Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 22 mai 2024. 2214704
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2214704
Date de décision :
22 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. B A, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour du 5 janvier 2022, ensemble, la décision implicite du ministre de l'Intérieur, rejetant son recours hiérarchique du 22 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 19 janvier 2024, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme concluant au rejet de la requête comme irrecevable.
Il faut valoir que le requérant n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour.
Par un courrier du 15 novembre 2022, la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 19 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2024.
Un mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise, enregistré le 6 février 2024 postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 juillet 1951, a sollicité le 5 janvier 2022 un certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise née du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur sa demande, ensemble, l'annulation de la décision implicite du ministre de l'Intérieur, rejetant son recours hiérarchique du 22 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet :
2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 5 janvier 2022 un certificat de résidence algérien. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet du Val-d'Oise et tirée de l'absence de demande de titre de séjour ne peut être accueillie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. A, qui est entré en France le 20 janvier 2019 sous couvert d'un visa Schengen, soit moins de quatre ans avant les décisions attaquées, soutient avoir des attaches familiales intenses en France. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de sa fille affirmant l'héberger en France, il n'apporte aucun élément probant de nature à démontrer l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, M. A a fait l'objet le 11 décembre 2020 d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Enfin, le requérant a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 67 ans et n'établit pas ne pas y avoir d'attaches personnelles et familiales. En conséquence, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de l'intéressé, les décisions contestées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Val-d'Oise de sa demande de titre de séjour, ensemble, de la décision implicite de rejet du ministre de l'intérieur de son recours hiérarchique, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Copie en sera délivrée au Ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2214704
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