Cour d'appel, 10 juillet 2025. 21/05218
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/05218
Date de décision :
10 juillet 2025
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7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°285/2025
N° RG 21/05218 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R52U
M. [U] [S]
C/
S.A. KEOLIS [Localité 9]
RG CPH : F 20/00253
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2025 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Mai 2025
****
APPELANT :
Monsieur [U] [S]
né le 27 Octobre 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. KEOLIS [Localité 9] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE NEIR, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA Kéolis [Localité 9] est en charge de l'exploitation des transports en commun de l'agglomération rennaise. Elle applique la convention collective du transport public urbain de voyageurs.
Selon un contrat à durée indéterminée en date du 11 septembre 1995, M. [S] était embauché en qualité de conducteur receveur, coefficient 216 par la société Kéolis [Localité 9].
Le 6 mai 2019, une altercation verbale opposait M. [S] et un automobiliste.
Le 3 juin suivant, une altercation physique intervenait entre le salarié et un cycliste.
Du 4 juin au 12 juin 2019, le salarié était placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par courrier en date du 13 juin 2019, la SA Kéolis a contesté le caractère professionnel de l'accident.
Par courrier en date du 21 juin 2019, M. [S] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 4 juillet suivant. Parallèlement, il était convoqué le 9 juillet 2019 devant le conseil de discipline.
Par courrier en date du 21 août 2019, M. [S] se voyait notifier son licenciement pour faute grave résultant des manquements aux consignes de sécurité lors des deux altercations survenues en mai et juin.
Par courrier en date du 26 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie notifiait sa décision de prise en charge des faits du 3 juin 2019 au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par courrier du 3 septembre 2019, M. [S] interrogeait la société Kéolis sur les motifs de son licenciement, considérant que les faits reprochés étaient déformés, à charge et inexacts. Par courrier daté du 11 septembre 2019, la SA Kéolis [Localité 9] a répondu aux sollicitations de l'intéressé.
Par courrier en date du 16 octobre 2019, M. [S] a vainement contesté son licenciement auprès de son employeur et a sollicité la communication de son dossier disciplinaire.
***
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 15 mai 2020 afin de voir:
- Condamner la SA Kéolis [Localité 9] au paiement de :
- dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité: 5 000,00 euros
- paiement d'une indemnité au titre du préavis (soit 2 mois de salaires): 5 829,66 euros et congés payés afférents : 582,96 euros
- Indemnité légale de licenciement : 20 889,61 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaires) :
52 466,94 euros
- au titre de la prime à la médaille liée aux 30 années de conduite (soit un mois de salaire) : 2 914,83 euros
- au titre du financement de son compte formation : 744,10 euros
- Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
- Dire et juger que les griefs reprochés ne sont pas fondés ;
- Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Prononcer la réintégration de M. [S] dans l'entreprise sous réserve de l'accord des parties ;
- Exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
La SA Kéolis Rennes a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger le licenciement dont a fait l'objet M. [S] parfaitement justifié
- Débouter M. [S] de ses demandes
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- Dépens.
Par jugement en date du 15 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Rennesa :
- Jugé le licenciement intervenu fondé sur une faute simple
- Condamné la SA Kéolis [Localité 9] à payer à M. [S] les sommes suivantes:
- vingt mille huit cent quatre vingt neuf euros soixante un centimes (20 889,61 euros) à titre d'indemnité de licenciement,
- cinq mille huit cent vingt neuf euros soixante six centimes (5 829,66 euros) à titre d'indemnité de préavis et celle de cinq cent quatre vingt deux euros quatre vingt seize centimes (582,96 euros) au titre des congés payés afférents,
- mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 820,05 euros,
- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- Débouté la SA Kéolis [Localité 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SA Kéolis [Localité 9] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
***
M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 août 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 24 octobre 2023, M. [S] demande à la cour d'appel de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en date du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Jugé que le licenciement intervenu est fondé sur une faute simple ;
- Condamné la SA Kéolis [Localité 9] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- 20 889,61 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 5 829,66 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 582,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- 1500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Limité l'exécution provisoire à celle de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 820,05 euros;
- Débouté M. [S] de sa demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de la Société ;
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour la médaille du travail ;
- Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du financement de son compte formation ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d'appel de Renne bien vouloir :
A titre principal :
- Ordonner la réintégration de M. [S] ;
A titre subsidiaire :
- Condamner la SA Kéolis [Localité 9] à verser à M. [S] la somme de 5 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
- Prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement et en conséquence, condamner la SA Kéolis [Localité 9] au paiement des sommes suivantes :
- 5 829,66 euros au titre du préavis (soit 2 mois de salaires) outre la somme de 582,96 euros au titre des congés payés afférents ;
- 20 889,61euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 52 466,94 euros (soit 18 mois de salaires) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rennes en ce qu'il a jugé que le licenciement intervenu est fondé sur une faute simple et condamné la Société Kéolis aux sommes subséquentes ;
En tout état de cause :
- Condamner la SA Keolis [Localité 9] à payer à M. [S] la somme de 2 914,83 euros (soit un mois de salaire) au titre de la prime à la médaille liée aux 30 années de conduite ;
- Condamner la SA Keolis [Localité 9] à verser à M. [S] la somme de 744,10 euros au titre du financement de son compte formation ;
- Condamner la SA Keolis Rennes au paiement des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil sur l'ensemble des sommes auxquelles pourrait être condamnée la société et ce à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Débouter la SA Keolis [Localité 9] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la SA Keolis [Localité 9] à payer à M. [S] la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Keolis [Localité 9] aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
Le salarié fait valoir en substance que :
- Il a été victime de plusieurs agressions physiques et verbales de la part d'usagers de la route au cours de l'exécution de son contrat de travail ; il a été placé en arrêt de travail au vu de ses blessures et du traumatisme vécu mais la société Kéolis n'a jamais pris aucune mesure pour prévenir les risques de violence auxquels le salarié était exposé ; son entretien individuel a été reporté et n'a pas été reprogrammé ; la société a refusé de l'accompagner afin de déposer plainte contre le cycliste et le conducteur du véhicule et l'a accusé d'être l'auteur de ces agressions ; aucun moyen n'a été déployé par l'employeur pour porter assistance à son salarié et il n'a été pris aucune des mesures prescrites par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
- Le caractère réel et sérieux des fautes alléguées n'est pas établi ; aucune plainte n'a été déposée à son encontre et les réclamations le concernant relatent les faits de façon subjective ; concernant les faits du 3 juin 2019, l'employeur soutient que le cycliste a été frappé à 10 reprises au visage avec un rétroviseur, or le cycliste a été jugé et déclaré coupable de faits de violence ; le salarié n'a pas été reconnu en qualité d'auteur mais de partie civile contrairement aux affirmations de l'employeur ; la société Kéolis ne rapporte pas la preuve selon laquelle la faute commise imposait son départ immédiat de la société et le salarié n'a même pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; il a été victime de deux agressions en l'espace d'un mois et n'a reçu aucun avertissement après sa première agression du 6 mai 2019 ; l'échelle des sanctions n'a pas été respectée par la société Kéolis qui ne l'a pas reçu en entretien afin de débriefer sur les événements survenus ; il a bien utilisé le combiné en lien avec le PCC (poste de commande centralisé) au moment des altercations, la société n'apporte pas la preuve du contraire ; à défaut d'accord de l'employeur sur sa réintégration, il sollicite le versement de diverses indemnités ;
- L'entreprise est sommée de communiquer l'accord de Kéolis relatif à la médaille du travail ; au mois de juin 2019, il a atteint les 30 ans de service en tant que conducteur et faisait encore partie des effectifs de sorte qu'il aurait dû se voir attribuer une médaille du travail et une prime d'un mois de salaire brut;
- Il a été licencié la semaine précédant l'actualisation de sa formation continue obligatoire (FCO) et a dû financer celle-ci à hauteur de 744,10 euros.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 1er février 2022, la SA Keolis Rennes demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
- Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes en date du 15 juillet 2021 référencé sous le n° RG 20/00253 du 15 juillet 2021 en ce qu'il a :
- Jugé le licenciement intervenu fondé sur une faute simple,
- Condamné la SA Keolis [Localité 9] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
- vingt mille huit cent quatre vingt neuf euros soixante un centimes (20 889,61 euros) à titre d'indemnité de licenciement,
- cinq mille huit cent vingt neuf euros soixante six centimes (5 829,66 euros) à titre d'indemnité de préavis et celle de cinq cent quatre vingt deux euros quatre vingt seize centimes (582,96 euros) au titre des congés payés afférents,
- mille cinq cents euros (1 500 euros) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2820,05 euros
- Débouté la SA Keolis [Localité 9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SA Keolis [Localité 9] aux dépens y compris ceux éventuels d'exécution du jugement.
- Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
- Débouté M. [S] du surplus de ses demandes.
Et statuant de nouveau :
- Dire et juger le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet M. [S] parfaitement justifié;
- Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une faute simple.
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire :
- Débouter M. [S] de sa demande non justifiée au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à tout le moins, la réduire à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
- Condamner M. [S] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel.
- Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société fait valoir en substance que :
- L'attitude de M. [S] est irresponsable, il s'est mis en danger lui-même, a insulté un automobiliste et est descendu de son bus alors sur la voie de circulation en laissant les usagers seuls, en violation des règles de sécurité ; le salarié ne conteste ni le fait d'être descendu de son véhicule, ni d'avoir laissé le bus sur la voie de circulation avec des passagers à l'intérieur et d'avoir invectivé l'automobiliste ;
- M. [S] a insulté et agressé physiquement un usager de la route ; même s'il a réagi à une agression verbale, il l'a fait de façon disproportionnée en s'acharnant sur un individu qui ne se défendait pas ; il est inexact de prétendre qu'aucune directive n'est donnée par la société en cas d'incivilité ou d'agression ; il existe au sein de la société un poste de commande centralisé qui a pour objectif d'assurer la régulation de l'ensemble des bus et d'apporter une assistance en cas de difficulté pour les conducteurs ; il existe des procédures d'urgence, notamment l'appel de détresse qui entraîne l'intervention du PCC, enfin, des agents de sécurité peuvent être déployés sur certaines lignes de bus ; en 2018, le salarié s'est vu notifier un avertissement au regard de son comportement adopté vis-à-vis d'un agent de sécurité ; il n'y a aucun doute quant à l'agressivité de M. [S] et la gravité des faits reprochés ;
- La société met en oeuvre toutes les mesures pour assurer la sécurité de ses salariés : elle met à disposition de nombreux moyens (agents de sécurité, agents de contrôle et agents 'amistar'), de nombreuses formations concernant la gestion des conflits ; une fiche récapitulative en cas d'agression prévoit l'ensemble de ces actions; la société dispose d'une convention de suivi psychologique avec l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes et peut faire appel au cabinet Psya spécialisé dans la prévention de la santé mentale et des risques psychosociaux ;
- M. [S] ne démontre pas les 30 ans de service en qualité de conducteur et ne démontre pas avoir participé et financé sa formation avec son compte personnel de formation.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 3 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
"Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels ;
2 Des actions d'information et de formation ;
3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
" L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code :
" L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l'employeur, notamment en rapportant l'alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l'employeur d'établir qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En outre, la responsabilité de l'employeur n'est en principe pas engagée pour les faits commis par un tiers à l'entreprise. Le risque résultant des relations avec la clientèle n'est toutefois pas totalement étranger à l'obligation de sécurité. L'employeur est tenu de veiller à ce que l'organisation de l'entreprise ne favorise pas les comportements violents des clients (Soc.18 janvier 2023, n°21-22.956) et il manque à son obligation de sécurité lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures pour faire cesser ces agissements.
Toutefois, lorsqu'un salarié est victime d'une agression sur son lieu de travail par un tiers, l'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en démontrant qu'il a bien pris les mesures de préventions prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (Soc., 22 septembre 2016, n°15-14.005).
Le résultat attendu de l'employeur est donc, en plus de la démonstration qu'il a fait cesser le trouble, la mise en 'uvre d'actions de prévention, d'information et de formation de nature à prévenir les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des salariés.
Au cas d'espèce, M. [S] dénonce l'absence de mesure pour prévenir les risques de violences auxquels il était exposé.
La société Kéolis [Localité 9] qui conteste tout manquement à son obligation de sécurité verse aux débats :
- Le règlement intérieur de la société indiquant à l'article 14 - Utilisation des dispositifs internes : 'Pour les postes de conduite spécifiquement, l'utilisation du combiné (lien avec le PCC bus) doit respecter strictement les dispositions suivantes. Le conducteur ne doit utiliser le combiné téléphonique que lorsque le bus est immobilisé :
* À un arrêt commercial.
* Au terminus.
Le conducteur d'un véhicule de service ne doit utiliser le combiné radio du véhicule que lorsque celui-ci est stationné hors voie de circulation et de préférence sur un endroit prévu au stationnement.
L'appel de détresse, qui ne nécessite pas l'utilisation du combiné, reste bien entendu à utiliser immédiatement lorsqu'une circonstance l'exige.
Le PCC Bus utilisera l'appel passager ou le message texte pour prévenir et inviter le conducteur à le rappeler au terminus ou au prochain arrêt selon l'urgence.
Le non-respect de ces dispositions constituera une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction.' (pièce n°1) ;
- Les comptes rendus d'entretien professionnel de M. [S], desquels il ressort que:
* Au terme de l'entretien réalisé le 27 mars 2012 : le responsable indiquait dans l'item 'réclamations': 'bonne gestion de la clientèle' et dans l'item commercial : 'Pas de soucis particulier avec la clientèle. Sait se faire respecter si besoin.' ; le responsable hiérarchique de M. [S] concluait l'entretien en ces termes : 'Conducteur se plaît à la conduite même si les conditions de travail ne sont pas adaptées à la réalité. Attitude positive néanmoins.' ;
* Au terme de l'entretien réalisé le 14 mars 2014 : à la question 'Comment vous sentez-vous dans votre vie professionnelle '', le salarié répondait : 'Mal. Sentiment de persécution. D'où un état de fatigue latent.'
* Au terme de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle réalisé le 25 novembre 2015 : M. [S] indiquait dans l'item échanges autour du métier : 'Les conditions pour travailler ne sont pas réunies pour effectuer un service public de qualité' ; dans l'item besoin en formation ou tutorat, il indiquait : 'Soutien psychologique. Gestion du stress.' ;
* Au terme de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle réalisé le 07 novembre 2017 : Il est indiqué dans l'item 'échanges autour de la formation professionnelle' : 'Formation gestion du stress à voir car il devient difficile à gérer. Chaque formation est profitable on en retire toujours des points positifs' (pièce n°4) ;
- Une liste des formations dispensées au sein de la société, notamment les formations suivantes :
* Perfectionner les relations commerciales et gérer les conflits du 17 au 18 octobre 2016,
* Maîtrise de soi et gestion des conflits du 19 au 20 février 2007,
* Prévention environnement sécurité et gestion du stress le 23 février 2007,
* Maîtrise de soi et gestion des conflits du 18 au 20 décembre 2000,
* Gestion du stress le 20 décembre 2000 (pièce n°13) ;
- Un formulaire de rapport suite à l'agression d'un agent faisant état des procédures suivantes :
* Actions du responsable régulation : demander au conducteur concerné de s'arrêter dès que possible de stationner le bus en toute sécurité (feux de détresse, frein de parc serré, boîte de vitesse au neutre) ; dépêcher un agent de maîtrise sur place et s'enquérir de la santé de l'agent ; dépêcher une équipe de CTTs renfort sur les lieux ; demander aux équipes d'intervention sur place de sécuriser la zone avec le triangle de pré-signalisation (en mettant le gilet jaune) ; alerter les secours si besoin ; alerter les services de police ; prévoir un doublage de la ligne depuis le pôle rep ; effectuer un appel général pour informer les autres bus de la situation ; alerter le responsable PCC, à défaut l'astreinte KR ; si agression sur agent affrété, prévenir le dépôt concerné pour qu'il le prenne en charge ; renseigner les faits sur la main courante, informer la PIV si présente.
* Actions de l'agent de maîtrise dépêché sur les lieux : s'enquérir de la santé de l'agent, choc émotionnel léger sans plaie ni coup, prévenir le cabinet médical Dufeu et Gaudret ou le médecin traitant de l'agent ; si présence de plaie, blessures, coups, choc émotionnel important attendre l'arrivée du SAMU ; informer le PCC Métro ; accompagner l'agent chez le médecin ou CHR / médecine légale ; si non pris en charge par les services de secours, accompagner l'agent au pôle république pour sa prise en charge par un RG ; renseigner les faits sur la main courante (pièce n°14) ;
-Un mail daté du 3 juin 2019 au terme duquel M. [H] [O], responsable de groupe, indiquait : 'Ci-joint l'incident réseau de ce soir, entre le conducteur [S] [U] et un cycliste. Il souhaite porter plainte contre le cycliste dont nous n'avons aucune identité. Relève et rendez-vous pour déposer plainte à prévoir.' (pièce n°16) ;
- Un courrier daté du 8 juin 2018 portant notification d'un avertissement rédigé comme suit : '[...] Nous vous avons rappelé le rôle des agents de sécurité qui vous accompagnent en ligne en service de nuit (remise de la note de service DEX expliquant la fiche de poste des ADS). Nous vous avons également spécifié qu'en cas de difficultés avec ces derniers vous devez en rendre compte au PCC bus qui vous donnera les consignes à appliquer. Il ne vous appartient donc pas de décider de la présence ou non à vos côtés d'un agent de sécurité car vous ne possédez sur eux aucun pouvoir hiérarchique...' ; le courrier est annoté d'une mention manuscrite suivie de la signature de M. [S] : 'Je conteste cette sanction, j'ai eu l'occasion de vous expliquer de par le manque de formation des agents de sécurité, certains nous mettaient en danger.' (pièce n°16).
En réplique, M. [S] produit :
- Un formulaire de déclaration d'incident sur le réseau Star datée du 7 mai 2019 faisant état de voies de faits (coups) et de menaces survenues le 6 mai 2019, d'un 'appel normal' via le contact radio, non-suivi de l'intervention des contrôleurs ou des services de police et n'ayant occasionné aucun arrêt de travail ; les circonstances étant décrites comme suit par le salarié : 'En quittant l'arrêt Sévigné, deux voitures m'ont doublé, l'une est passée, l'autre a été empêchée par un terre-plein, cette dernière m'a ensuite doublé à vive allure et a brutalement freiné devant mon bus. Pour écarter l'accident, j'ai dû freiner durement. Au feu suivant, je suis allé voir le conducteur pour lui faire part de ma réprobation, il m'a immédiatement menacé de coups, est sorti de sa voiture, m'a frappé à l'épaule, heureusement j'ai pu esquiver. La conductrice de la voiture qui a assisté à toute la scène m'a proposé ses coordonnées pour témoigner, il s'agit de Mme [Y]...' (pièce n°2) ;
- Un formulaire de déclaration d'incident sur le réseau Star daté du 3 juin 2019 faisant état d'une agression et de jets de projectiles, d'un 'appel normal' via le contact radio, suivi de l'intervention des contrôleurs et ayant entraîné des 'éraflures au front et au nez' ; les circonstances étant décrites comme suit par le salarié : '[Adresse 6], j'ai donné un coup de clochette à un cycliste circulant sur la voie de circulation voiture pour lui indiquer la piste cyclable. Il s'est retourné, m'a fait un doigt d'honneur. Je lui ai demandé de venir me voir à la glace conducteur, il était très en colère, m'a insulté, voyant l'impossibilité de discuter, je suis reparti. J'ai fait l'arrêt gares, il est revenu, s'en est pris au rétroviseur qu'il a arraché, m'a lancé l'encadrement au visage, après quoi, de colère, je l'ai frappé avec l'encadrement de rétroviseur. Après quoi il est reparti. Je saignais du visage.' (pièce n°3) ;
- Un certificat médical d'accident du travail avec arrêt de travail sur la période du 4 au 12 juin 2019 pour 'souffrance morale secondaire à l'agression par un cycliste - A reçu un objet plastifié responsable d'une dermabrasion du nez + temporale' (pièce n°4) ;
- Un courrier daté du 13 juin 2019 ayant pour objet 'transmission d'un courrier de réserves motivées' au terme duquel la société Kéolis indiquait à la CPAM de [Localité 9] : 'Nous vous adressons la déclaration d'accident du travail relative à l'accident dont prétend avoir été victime l'un de nos salariés, Monsieur [S], le 3 juin dernier.
Selon les dires du salarié, conducteur de bus, ce dernier aurait été agressé par un cycliste le 3 juin dernier.
Nous ne prenons pas à la légère les cas d'incivilités, d'agressions verbales, physiques auxquels nos conducteurs sont confrontés dans le cadre de leur fonction.
Cependant, dans ce dernier cas, nos clients nous ont remonté des informations contraires à la déclaration du salarié. Selon eux, notre salarié aurait agressé le cycliste.
[...]
Si le salarié a décidé d'agresser physiquement le cycliste, il s'est affranchi volontairement du lien de subordination.
Le salarié n'a donc pas été victime de l'accident mais l'auteur des faits reprochés.
Nous vous rappelons que le salarié devait tout simplement assurer la conduite du bus tout en respectant les limitations de vitesse et les signalisations routières. L'entreprise ne peut être tenu responsable du non-respect des règles de conduite sur la voie publique et des comportements inappropriés du salarié.
Il s'évince de ces éléments que le salarié n'a pas été victime d'un accident du travail...' (pièce n°5) ;
- Le procès-verbal de l'entretien du 22 juillet 2019 réalisé dans le cadre d'une instruction pour le conseil de discipline, au terme duquel M. [S] concluait l'entretien en ces termes : 'Je souhaiterais également ajouter que, depuis quelques temps, je rencontre des difficultés dans mon métier. Je rencontre des souffrances dans le cadre de mon travail, dans la manière dont l'humain est géré. [F] [D] m'a proposé une formation de gestion du stress, que j'ai acceptée et qui devait avoir lieu le 12 février (cf. Convocation en pièce jointe). Cette formation a été annulée par insuffisance d'effectif conducteurs et n'a pas été replanifiée. Je devais également réaliser mon entretien professionnel le jeudi 23 mai et celui-ci n'a pu avoir lieu du fait d'un échange de service. Cet entretien n'a pas eu lieu depuis.' (pièce n°9).
S'agissant des mesures de prévention, si la société intimée soutient que M. [S] a pu participer aux 'nombreuses formations concernant la gestion des conflits avec les usagers' (page 14 écritures) et produit la liste des formations dispensées faisant état de 5 formations dans les domaines de la prévention et de la sécurité de 2000 à 2016, elle ne produit pour autant, ni convocation, ni attestation de présence ou tout autre élément objectif permettant d'établir la participation effective du salarié auxdites formations.
De même, l'assertion selon laquelle la SAS Kéolis [Localité 9] dispose d'une convention de suivi psychologique n'est étayée par aucun élément alors qu'il ressort des derniers comptes rendus d'entretien individuel que dès 2014, M. [S] manifestait son mal-être, déplorait ses conditions de travail et sollicitait vainement un 'soutien psychologique' ainsi qu'une formation gestion du stress, le compte-rendu du 7 novembre 2017 évoquant une situation de stress qui 'devient difficile à gérer'.
Outre l'absence de production du document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), il doit être observé que la société ne justifie d'aucune procédure interne devant être suivie par les chauffeurs de bus en cas d'agression ou d'incivilité. En effet, si l'employeur soutient que le poste de commande centralisé dit PCC-Bus est chargé d'assurer la régularisation de l'ensemble des bus et d'assister les conducteurs en difficulté, il s'agit cependant d'une mesure d'assistance sollicitée en cas d'incident et non d'une mesure de prévention afin d'éviter le risque d'agression et protéger la santé physique et / ou mentale des salariés conducteurs.
C'est également par des moyens inopérants que la société Kéolis [Localité 9] se prévaut de la présence d'agents de sécurité, d'agents de contrôle et agents 'amistar', alors qu'elle ne produit ni fiche de poste, ni planning faisant état des lignes de bus et horaires de présence des dits agents ; il ne ressort d'ailleurs ni des déclarations d'incidents remplies par M. [S], ni de tout autre élément, que le salarié ait été assisté d'un agent Kéolis les 6/7 mai et 3 juin 2019.
S'agissant des mesures de protection, il n'est pas utilement contesté que l'employeur, qui a vainement contesté le caractère professionnel de l'accident du 3 juin 2019, a eu connaissance des incidents survenus les 6 /7 mai et 3 juin 2019 (pièce n°6 salarié : décision de prise en charge au titre de l'accident du travail).
Contrairement aux allégations de la société selon lesquelles M. [S] n'aurait pas utilisé les moyens mis à disposition en prévenant le PCC ou en utilisant l'appel de détresse (page 15 écritures société), il doit être relevé que :
- Le règlement intérieur de la société ne précise aucunement les cas d'utilisation de l'appel de détresse, étant indiqué de façon laconique que l'appel de détresse est à utiliser immédiatement 'lorsqu'une circonstance l'exige' ;
- Le formulaire de déclaration d'incident du 7 mai 2019 fait état d'un 'appel normal' intercepté par une dénommée [X] à titre d''opérateur radio' ;
- Le formulaire de déclaration d'incident du 3 juin 2019 fait état d'un 'appel normal' intercepté par un dénommé [C] à titre d''opérateur radio' ainsi que M. [H] [O] à titre d'agent de 'maîtrise centre-ville'.
Alors que les deux déclarations d'incidents font expressément état de l'utilisation du combiné en lien avec le PCC, la société Kéolis [Localité 9] ne formule strictement aucune observation sur les mesures d'assistance apportées à M. [S] suite au signalement par l'intéressé des incidents survenus et elle ne justifie de surcroît d'aucune instruction du poste de commande centralisé et de l'agent de maîtrise censé être dépêché sur les lieux, alors même que la fiche récapitulative des actions en cas d'agression prévoit 12 actions du responsable régulation et 7 actions de l'agent de maîtrise (pièce n°14 société).
L'inertie de l'employeur est particulièrement blâmable dès lors que :
- La société Kéolis [Localité 9] a déclaré l'accident du travail 10 jours après les faits et sans avoir diligenté d'enquête ou convoqué le salarié à un entretien afin d'échanger sur les circonstances de l'incident, elle a expressément désigné l'intéressé auprès de la CPAM comme auteur des faits de violence ;
- Nonobstant les nombreuses dénonciations du salarié qui exprimait des 'souffrances dans le cadre de [son] travail', sollicitant à ce titre un accompagnement psychologique ainsi qu'une formation sur la gestion du stress, la société ne justifie d'aucune réponse aux réclamations de M. [S] et ne formule de surcroît aucune observation sur l'annulation de la formation 'gestion du stress' programmée le 12 février 2019 et le report indéterminé de l'entretien individuel prévu le 23 mai 2019 ;
- La société n'allègue ni ne démontre avoir accompagné M. [S] lors de son dépôt de plainte à l'encontre du cycliste alors qu'il ressort du mail de M. [H] [O] (responsable de groupe visé dans le formulaire de déclaration d'incident) que le salarié avait sollicité l'assistance de son employeur ;
- Alors que M. [S] s'est vu prescrire un arrêt de travail de 9 jours à compter du 4 juin 2019, le lendemain de la seconde agression reconnue comme accident du travail par la CPAM, la seule réponse apportée par la société consistait à convoquer le salarié à un entretien préalable à son licenciement par courrier du 21 juin suivant, tout en déclarant tardivement à la CPAM un accident dont elle était informée depuis une semaine.
Indépendamment des circonstances évoquées par la société intimée, l'engagement d'une procédure disciplinaire par l'employeur ne saurait l'exonérer de son obligation de sécurité et il appartenait à la société Kéolis [Localité 9] de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité de son salarié.
Dans ces conditions, où le salarié, qui s'est vu prescrire un arrêt de travail notamment pour 'souffrance morale', était confronté à l'inertie et au mutisme de son employeur qui ne justifie d'aucune mesure de prévention des risques et de protection de la santé, il est objectivement établi que la société Kéolis [Localité 9] a manqué à son obligation de sécurité.
Ce manquement de l'employeur ayant causé un préjudice moral à M. [S], il y a lieu de condamner la SAS Kéolis à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande.
2- Sur la contestation du licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
En l'espèce, la lettre de licenciement notifiée le 21 août 2019 qui circonscrit l'objet du litige, de sorte que l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui qu'il a notifié au salarié dans la lettre de licenciement, est ainsi motivée :
'[...] Vous avez été impliqué dans deux altercations avec des usagers de la route en l'espace d'un mois.
Le 6 mai 2019, vous avez eu une altercation avec un automobiliste qui a doublé votre bus à vive allure, vous obligeant à donner un coup de frein. Allant à l'encontre de toutes les consignes de sécurité qui vous ont été dispensées, vous vous êtes arrêté au feu rouge et avez quitté votre poste de conduite en laissant les usagers seuls à l'intérieur du bus pour aller voir le conducteur de la voiture. Vous avez alors invectivé l'automobiliste, puis s'en est suivie une bousculade.
À nouveau, le 3 juin 2019, vous avez eu une seconde altercation avec un cycliste. Vous avez donné un coup de clochette pour alerter un cycliste de l'existence d'une piste cyclable. Celui-ci vous a fait un doigt d'honneur, et vous lui avez alors demandé de venir vous voir au niveau de la vitre conducteur, ce qu'il a fait. Le ton est monté et vous avez alors poursuivi votre route jusqu'à l'arrêt Gares. Le cycliste est revenu à votre niveau, et a arraché le rétroviseur du bus qu'il vous a lancé au visage. Vous avez alors frappé le cycliste avec le rétroviseur lui causant ainsi des blessures. Une tierce personne est alors intervenue afin de vous séparer mais vous avez néanmoins poursuivi l'altercation verbalement.
[...]
Un tel comportement nuit gravement à l'image de l'entreprise ainsi qu'à la sécurité des passagers et autres usagers de la route. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, équivalent à une révocation au sens des dispositions de l'article 49 de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs...' (pièce n°10 salarié).
Outre les éléments précités au titre du manquement à l'obligation de sécurité, la société Kéolis verse aux débats :
- L'attestation de Mme [A] [Y], témoin du premier incident, selon laquelle : 'L'incident s'est déroulé vers 18h35, le lundi 6 mai 2019. [Adresse 10], une voiture de tourisme noire qui me précédait n'a pas pu doubler le bus 31, ni ensuite lorsque celui-ci redémarrait à l'arrêt suivant, au début du [Adresse 6]. J'ai tout de suite remarqué l'agacement du conducteur de la voiture qui voulait absolument doubler le bus. Il a retenté le dépassement au niveau d'un tout petit rond-point, sans succès, puis l'a doublé - de façon très dangereuse - en allant sur la voie des vélos, à gauche. J'ai pu moi-même doubler le bus 31 stoppé à l'arrêt G. [Localité 12].
Au feu suivant (niveau [Adresse 5]), nous nous sommes tous arrêtés au rouge. Au feu, la voiture noire, moi-même puis le bus derrière moi.
À ce moment, j'ai vu le chauffeur du bus 31 descendre, passer à droite et se diriger vers la fenêtre gauche de la voiture noire. Il a invectivé le chauffeur de la voiture noire, lui est alors sorti de sa voiture. Les 2 hommes se sont bousculés, le chauffeur de la voiture particulièrement virulent, voire agressif. J'ai crié : 'Arrêtez de vous battre' (sans quitter mon véhicule).
Finalement, votre chauffeur est remonté dans son bus, l'autre dans sa voiture qui a redémarré. Je suis alors descendue parler à votre chauffeur.' (pièce n°10);
- Un formulaire de réclamation daté du 4 juin 2020 accompagné d'une attestation de Mme [L] [I], témoin du second incident, selon laquelle: '[...] Le conducteur du bus, à peine stationné, a violenté un cycliste depuis son siège de conducteur. Le cycliste était à l'extérieur. Le conducteur s'est emparé d'un cadre métallique ou autre, afin de s'acharner sur le cycliste. À raison d'une dizaine de coups. Le cycliste n'a rien fait et s'est protégé des coups. Quelqu'un les a séparé et le cycliste a pu s'en aller. Une agression verbale du côté conducteur et cycliste de chaque côté de la route pour terminer l'altercation. Je n'ai pas assisté au début des faits, j'ai juste aperçu dès que le conducteur a commencé à taper le cycliste.' (pièce n°11) ;
- Un formulaire de réclamation daté du 4 juin 2020 rédigé comme suit par M. [B] [W], protagoniste de la seconde altercation, indiquant : 'Un chauffeur allant direction Ouest qui s'est arrêté à la station de la gare (vieux de 50/60 ans) qui a manqué de me renverser avec son bus puis après une altercation a déchiré mon t-shirt et j'ai des plaies visibles en photo si besoin...' ; accompagné de deux photographies de M. [W] : la première le montrant de profil, vêtu d'un t-shirt comportant une déchirure au niveau de l'épaule gauche, la seconde photo le montrant buste nu et de profil, présentant des excoriations au niveau de l'épaule et en partie haute du dos (pièce n°12).
S'agissant des faits du 6 mai 2019, M. [S] ne saurait valablement soutenir que le caractère réel et sérieux des fautes alléguées n'est pas établi (page 10 écritures) dès lors qu'il résulte de l'attestation de Mme [Y] ayant assisté à l'altercation, de la déclaration d'incident remplie par le salarié mais également du procès-verbal d'entretien du 22 juillet 2019, que l'intéressé a expressément reconnu 'avoir fait une erreur en descendant du poste de conduite (ayant au préalable mis mon bus en sécurité : frein de parc activité et protes avants fermées)' afin d'interpeller le conducteur lui ayant coupé la route (pièce n°9 salarié).
En dépit de l'agressivité manifeste du conducteur indélicat, il n'en demeure pas moins qu'en quittant délibérément son poste de conduite alors que des passagers se trouvaient à l'intérieur du bus arrêté à un feu rouge, pour rejoindre à l'arrêt imposé par ce signal routier le conducteur d'un véhicule positionné en tête de file, M. [S] a adopté un comportement dangereux susceptible de porter atteinte à sa sécurité ainsi qu'à celle des passagers laissés seuls à l'intérieur du bus dont les portes étaient fermées.
S'agissant des faits du 3 juin 2019, l'attestation de Mme [I] n'est pas suffisamment pertinente en ce qu'elle ne rapporte qu'une partie de l'incident, ce témoin indiquant ne pas avoir assisté à l'origine de l'altercation ayant opposé le salarié au cycliste.
Pour sa part, M. [S] verse aux débats :
- Le procès-verbal de l'entretien du 22 juillet 2019 réalisé dans le cadre d'une instruction pour le conseil de discipline, au terme duquel M. [S] décrivait les faits du 3 juin en ces termes : 'J'arrive [Adresse 6] en direction du centre-ville, au niveau de l'entrée de la gare routière. Devant moi il y a un bus arrêté et un cycliste juste derrière, au milieu de la route, entre les bus devant moi et moi. C'est une position potentiellement dangereuse car le cycliste n'est clairement pas visible du bus précédent. Je donne alors un petit coup de clochette et j'indique au cycliste par un geste l'existence d'une piste cyclable à double sens sur la droite. J'ai déjà fait cela, notamment sur la ligne 36 entre [Localité 11] et [Localité 7], et la cycliste m'avait remerciée de lui indiquer cette piste sécurisée.
Le cycliste se montre alors immédiatement très énervé, il se retourne, me fait un doigt d'honneur et m'insulte. Je lui fais alors un geste pour lui proposer de s'approcher de ma fenêtre entre-ouverte, il vient en rouspétant. Je réalise alors rapidement que la discussion va être impossible, le cycliste étant dans un état d'énervement très avancé. Je ne dis alors rien et repars pour aller me positionner à l'arrêt Gares. Je fais mon arrêt et ouvre les portes, je le vois alors arriver très vite dans un état de nerfs très avancé. En arrivant au niveau de mon bus, il [M. [W]] donne des coups de poings sur la vitre conducteur, entre-ouverte. Puis il s'en prend au rétroviseur, je me dis qu'il est extrêmement en colère et impossible à calmer, je commence alors à avoir peur. Il se retrouve alors avec l'encadrement intérieur du rétroviseur dans les mains, puis il m'envoie cet encadrement à travers le visage : il me blesse au front et au nez. Je suis alors pris de panique, et je cherche à le repousser à l'aide de l'encadrement, en lui donnant quelques coups sur l'épaule, sans aucun acharnement. J'ai peur car les portes sont ouvertes (je suis à l'arrêt) et je crains qu'il ne fasse le tour du bus et entre dans celui-ci pour en découdre...' (pièce n°9) ;
- Un jugement correctionnel en date du 10 février 2023 sur lequel est apposé un certificat de non appel, au terme duquel le tribunal judiciaire de Rennes a déclaré M. [B] [W] coupable de faits de violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours et a condamné M. [W] à payer à M. [S], partie civile, les sommes de 400 euros au titre des souffrances endurées, 200 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, outre 650 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale (pièce n°21).
Au regard de ces éléments, la société Keolis ne peut utilement minimiser l'agression subie par M. [S] et soutenir qu'il aurait réagi de façon disproportionnée à une simple 'agression verbale' (page 9 conclusions intimée) alors qu'il est objectivement établi que le salarié a cherché à se défendre physiquement face aux agissements de M. [Z] qui se sont manifestés sous la forme d'un geste irrespectueux, d'insultes, de coups de poing assénés à la vitre conducteur, d'un arrachage de tout ou partie d'un rétroviseur suivi du jet de cet objet au visage de M. [S], ces violences ayant nécessité la prescription médicale d'un arrêt de travail entre le 4 et le 12 juin 2019 pour souffrances morales et plaies au visage.
Il doit être observé que si aux termes de ses dernières écritures en cause d'appel (page 11), la société prétend qu'il n'est pas fait état dans l'attestation de Mme [I] de violences réciproques mais uniquement de celles commises par le conducteur de bus, elle ne s'explique nullement sur la dégradation volontaire d'un rétroviseur équipant le véhicule, projeté au visage de M. [S] et sur les blessures de ce dernier qui ont été médicalement constatées, ainsi que sur la décision de prise en charge par la CPAM de l'accident du travail dont il n'apparaît pas qu'elle ait été contestée.
Bien que la matérialité des deux griefs précités soit établie, il convient de considérer les circonstances de la seconde altercation intervenue un mois après l'agression verbale de M. [S] qui n'a bénéficié d'aucune mesure d'accompagnement, d'entretien ou de formation sur la gestion des conflits avec les usagers de la route et de relever que :
- D'une part, il n'est aucunement établi que M. [S] aurait adopté un comportement irrespectueux ou inadéquat à l'égard du cycliste auteur d'une violence démesurée suscitant la peur et la panique du salarié qui s'est défendu en portant à son tour des coups à son agresseur ;
- D'autre part, les comptes-rendus d'évaluation du salarié comptant près de 24 ans d'ancienneté font état d'une 'bonne gestion de la clientèle'.
S'il doit être considéré qu'en considération de la mission de service public assurée par la société Keolis relativement au transport de voyageurs dans l'agglomération rennaise, il appartenait à M. [S] de proscrire tout comportement de nature à mettre en danger la sécurité des passagers et des tiers, cette exigence doit en l'espèce être mesurée à l'aune d'une part de la violence de l'agression subie le 3 juin 2019 de la part d'un cycliste manifestement irascible, d'autre part d'un manquement relevé de l'employeur à son obligation de sécurité, notamment s'agissant d'une formation demandée de longue date sur la gestion du stress.
En considération de l'ensemble de ces éléments, si la rupture du contrat de travail du salarié, au demeurant précédemment sanctionné d'un avertissement le 8 juin 2018, est fondée, en revanche la rupture immédiate et sans préavis du contrat de travail n'est pas justifiée, de telle sorte que les premiers juges ont à juste titre considéré que les faits ne caractérisent pas une faute grave, mais une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef et en ce qu'il a condamné la SA Kéolis [Localité 9] à verser à M. [S] les sommes suivantes dont le quantum n'est pas utilement contesté par l'employeur :
- 20 889,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 5 829,66 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 582,96 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur les autres demandes indemnitaires
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l'employeur est tenu d'un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
3-1 Sur l'indemnisation au titre de la médaille du travail
En vertu des dispositions de l'article 6 du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 (modifié par décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000) relatif à la médaille d'honneur du travail, la médaille d'honneur du travail à l'échelon vermeil peut être accordée après trente années de services.
Il est constant que les services pris en compte pour le calcul de l'ancienneté peuvent avoir été effectués auprès d'un nombre illimité d'employeurs.
En l'espèce, pour demander le paiement de la somme de 2 914,83 euros à titre de prime liée à l'attribution de la médaille du travail pour 30 années de conduite, M. [S] soutient qu'il a 'démontré son ancienneté' et 'qu'une simple lecture des bulletins de salaire suffit à le démontrer'.
Or, il résulte expressément du contrat de travail (pièce n°1 salarié) et des bulletins de salaire (pièces n°15, 17 et 19 salarié) produits par M. [S] qu'il a été embauché à compter du 11 septembre 1995.
Aucun élément justificatif de l'acquisition de 30 années de service au sein de la société Keolis et d'autres employeurs, n'est versé aux débats.
Il n'est donc pas justifié de ce que M. [S] remplisse les conditions d'attribution de la médaille revendiquée et du versement de la prime y attachée.
Il y a lieu de le débouter de ses demandes à ce titre, par voie de confirmation du jugement.
3-2 Sur l'indemnisation au titre du financement de la formation continue
Le licenciement de M. [S] reposant sur une cause réelle et sérieuse et dès lors que la formation obligatoire a eu lieu postérieurement à la rupture intervenue le 21 août 2019, tandis que le salarié ne démontre pas avoir personnellement déboursé en lien de cause à effet avec un manquement fautif de l'employeur une somme de 744,10 euros, il y a lieu de débouter M. [S] de sa demande de remboursement formulée à ce titre.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur les intérêts légaux et la capitalisation:
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera confirmée et produira donc intérêts à compter de son prononcé le 15 juillet 2021.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
5- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Kéolis [Localité 9], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de condamner la société Keolis, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [S] une indemnité d'un montant de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes excepté en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande indemnitaire au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;
Statuant à nouveau et y additant,
Condamne la SA Kéolis [Localité 9] à verser à M. [S] la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus, excepté en ce qui concerne la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui produira intérêts légaux à compter de son prononcé le 15 juillet 2021 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière ;
Déboute la SA Kéolis [Localité 9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Kéolis [Localité 9] à verser à M. [S] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Kéolis [Localité 9] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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