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Cour de cassation, 01 avril 1998. 97-84.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.992

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... José, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 27 juin 1997, qui, pour délit de violences, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a dit que la condamnation ne figurerait pas sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, de l'irrégularité de la procédure et de la violation de la loi ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de ce que la cour d'appel, en refusant l'audition d'un témoin, aurait violé la loi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 427 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de violence dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à alléguer le rejet de demande d'audition d'un témoin par la cour d'appel, dont l'arrêt attaqué ne fait pas mention, et, pour le surplus, à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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