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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01352

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01352

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1358 N° RG 24/01352 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWFU O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 19 décembre à 15H15 Nous A. SALLAFRANQUE, Vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 18 décembre 2024 à 18H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [G] [Z] né le 09 Décembre 1986 à ARMÉNIE de nationalité Arménienne Vu l'appel formé le 19 décembre 2024 à 10 h 51 par courriel, par Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 19 décembre 2024 à 14h15, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : [G] [Z] assisté de Me François PERIE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [W] [C], interprète assermentée, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [F] [K] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 décembre 2024 à 18h qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention Monsieur [Z] [G] sur requête de la préfecture de l'Ariège du 16 décembre 2024 et de celle de l'étranger du 14 décembre 2024 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2024 à 10h51, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - in limine litis l'irrégularité de la procédure : du fait du recours à l'interprétariat téléphonique lors de la notification des droits en garde-à-vue, - l'irrégularité de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative pour défaut de prise en compte de la vulnérabilité de l'intéressé et de sa demande d'asile. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 19 décembre 2024 à 14h ; Entendu les explications orales du représentant du préfet de l'Ariège qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Sur l'interprétariat par téléphone lors de la notification des droits en garde-à-vue Le conseil de Monsieur [Z] [G] soutient que la procédure doit être annulée car la notification des droits de l'intéressé lors de sa garde-à-vue a été faite via un interprétariat téléphonique sans que soit rédigé par les enquêteurs un procès-verbal de carence indiquant les motifs du recours à ce type d'interprétariat. Il estime que cette carence vicie la procédure. L'article 803-5 du code de procédure pénale dispose que « Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, l'intervention de l'interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l'article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé. ». Ainsi, les enquêteurs n'ont pas à justifier de circonstances insurmontables pour le recours à un interprétariat téléphonique. Au surplus, en l'espèce, les enquêteurs ont bien indiqué dans leur procès-verbal du 12 décembre 2024 à 17h10 que l'interprète en langue arménienne n'était pas disponible immédiatement pour se rendre dans les locaux mais qu'elle pouvait procéder à un interprétariat téléphonique immédiatement. Interprétariat téléphonique ayant permis une notification rapide des droits de l'intéressé. Il sera d'ailleurs relevé que pour la suite des auditions l'interprète était physiquement présente. Enfin, aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. ». En l'espèce, Monsieur [Z] [G] n'a pas souhaité exercer les droits liés à la garde-à-vue. Toutefois, ce non-exercice des droits ne suffit pas à établir une absence d'interprétariat comme le soutient la défense et donc une atteinte substantielle aux droits de l'étranger. Le moyen sera donc rejeté. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative Sur la vulnérabilité Le conseil de Monsieur [Z] [G] estime que la préfecture n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de ce dernier qui a déclaré avoir été hospitalisé en psychiatrie suite à des automutilations au niveau du cou, suivre un traitement pour des crises de panique, un traitement Subutex et un traitement pour une pathologie cardiaque. L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative mentionne que « Si Monsieur [Z] [G] évoque des problèmes de santé, notamment cardiaques et un traitement substitutif à la drogue, il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ; qu'en tout état de cause, Monsieur [Z] [G] est informé qu'il peut demander une évaluation de son état de vulnérabilité par des agents de l'OFII et en tant que besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative. ». Il convient de rappeler qu'il appartient à l'appelant de démontrer que son état de vulnérabilité n'a pas été suffisamment pris en compte. Monsieur [Z] [G] ne justifie d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention. Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [Z] [G] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés. En l'absence d'élément établissant que l'étranger présenterait un état de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention administrative, l'argument est inopérant et sera rejeté. Sur la demande d'asile Le conseil de Monsieur [Z] [G] relève que lors de sa garde-à-vue l'intéressé a indiqué son intention de demander l'asile en France et qu'en conséquence il aurait dû être orienté vers l'OFPRA et non placé en rétention. La Cour de cassation a estimé en 2011 que le dépôt d'une demande d'asile ne dispensait pas l'administration de poursuivre les démarches nécessaires à l'éloignement. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [G] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [G] [Z], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE A. SALLAFRANQUE,

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