Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 472 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, qui a supprimé la part contributive de M. X... à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur et a dit qu'il n'y avait pas lieu à prestation compensatoire, se borne à énoncer que le défaut de comparution de Mme Y... permettait de considérer qu'elle n'avait pas d'intérêt au maintien de la pension alimentaire et que son défaut de comparution signifiait qu'elle n'avait pas de moyen utile à opposer à l'appelant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a supprimé la part contributive de M. X... à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur Noureddine et en ce qu'il a dit qu'il n'y avait lieu à prestation compensatoire au profit de Mme Y..., l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille trois.
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