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Cour de cassation, 20 mai 2020. 20-81.173

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-81.173

Date de décision :

20 mai 2020

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Texte intégral

N° V 20-81.173 F-N N° 1008 EB2 20 MAI 2020 M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2020 La procureure générale près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris spécialement composée en matière de terrorisme, en date du 29 novembre 2019, qui, pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, a condamné M. P... M... à douze ans de réclusion criminelle. M. P... M..., a interjeté un appel incident. Le procureur de la République anti-terroriste près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel des dispositions pénales du même arrêt concernant MM. F... X..., condamné à vingt-deux ans de réclusion criminelle, B... K..., condamné à vingt ans de réclusion criminelle et E... M..., condamné à vingt ans de réclusion criminelle. Le ministère public a produit des observations écrites. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 698-6 dernier alinéa du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris spécialement et autrement composée en matière de terrorisme ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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