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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 novembre 2022. 2208345

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2208345

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. B demande au juge des référés de prononcer la délivrance de documents concernant la fin de son contrat et que lui soient versés le montant du solde de tout compte, le montant de la rupture conventionnelle et les deux primes Ségur. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président par intérim du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. En l'espèce, M. B indique dans sa requête qu'il entend introduire une " demande de référé " et qu'il se trouve dans une situation d'urgence, mais il ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles sa requête est présentée. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée. 2. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles le 10 novembre 2022, Le juge des référés, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2208345

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