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Tribunal Administratif de Marseille, 21 août 2023. 2302940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2302940

Date de décision :

21 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions : - dispensant les élèves qui sont en section internationale d'italien et d'espagnol de présenter un dossier et de passer l'examen à l'entrée en 6ème et en seconde des sections internationales du lycée Marseilleveyre, pour la rentrée scolaire 2023-2024, - dispensant les élèves qui sont déjà en section internationale d'arabe de la présentation d'un dossier et du passage d'un examen avant l'entrée en seconde de la section internationale d'arabe du lycée Marseilleveyre, et les dispensant d'examen avant l'entrée en sixième de la même section pour la rentrée scolaire 2023-2024 ; - dispensant les candidats d'examen avant l'entrée en 6ème de la section internationale du collège Versailles pour la rentrée scolaire 2023-2024 ; - dispensant les candidats d'examen avant l'entrée en 6ème de la section internationale du collège Sylvain Menu pour la rentrée scolaire 2023-2024, décisions révélées par les fiches de présentations des sections internationales d'italien, d'espagnol, d'arabe du collège et du lycée Marseilleveyre, de la section internationale d'américain du collège de Versailles et de la section internationale d'anglais du collège Sylvain Menu et leurs dossiers d'inscriptions ; 2°) d'enjoindre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au recteur ou à l'autorité compétente de fixer de nouvelles conditions d'admission aux sections internationales en cause dans un délai adapté, compte-tenu des motifs du jugement à venir et conformes à la réglementation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier a été adressé le 13 juillet 2023 à la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône à l'effet de lui demander, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête et l'a informé qu'à défaut elle serait réputée s'en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille du 13 juillet 2023 mis à la disposition de son avocat, Me Candon, au moyen de l'application Télérecours, le même jour, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Me Candon a accusé réception de cette lettre le 13 juillet 2023. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,

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