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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/00431

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00431

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

ARRÊT N°24/ SP R.G : N° RG 21/00431 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQF Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA R EUNION C/ [W] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 15 MAI 2024 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE (REUNION) en date du 22 FEVRIER 2021 suivant déclaration d'appel en date du 09 MARS 2021 RG n° 2019000197 APPELANTE : Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [H] [W] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 23/10/2023 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 février 2024 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 avril 2024 prorogé par avis au 15 mai 2024. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 mai 2024. * * * LA COUR EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous signature privée du 4 novembre 2015, la SARL Société Réunionnaise du Froid (la SOREFROID) a souscrit auprès de la société civile coopérative à capital variable Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (la CRCAMR) un prêt professionnel d'un montant de 300000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles au taux conventionnel de 2,8 % par an, les deux gérants de la SOREFROID, MM. [V] [G] et [H] [W], s'étant porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 150 000 euros chacun. Par jugement du 4 octobre 2017, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SOREFROID, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2018, la SELARL Franklin Bach étant désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 26 septembre 2018, la CRCAMR a déclaré sa créance auprès du liquidateur. Par acte du 30 janvier 2018, la CRCAMR a fait assigner MM. [G] et [W] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation solidaire à lui payer les sommes de 180 068,27 euros, dans la limite de leur cautionnement respectif de 150 000 euros chacun, avec capitalisation des intérêts et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. MM. [G] et [W] ont soulevé la nullité du cautionnement de M. [G] en l'absence de rédaction par ses soins de la mention manuscrite et la nullité du cautionnement de M. [W] dans la mesure où son cautionnement était conditionné de manière déterminante à l'engagement de M. [G]. Subsidiairement, ils ont sollicité la désignation d'un expert graphologue, et, en tout état de cause, l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 euros. La CRCAMR s'en est rapportée en ce qui concerne l'expertise graphologique et, en cas de nullité du cautionnement de M. [G], a sollicité la condamnation de ce dernier en raison de sa responsabilité contractuelle pour manque de bonne foi. Suivant jugement avant dire droit du 17 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -Rouvert les débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 5 octobre 2020 à 14 heures pour permettre la comparution personnelle des parties et la communication par M. [G] de tout document manuscrit établi par lui-même ; -sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ; -Réservé les dépens. A l'audience du 5 octobre 2020, M. [G] a écrit de manière manuscrite sous la dictée le texte figurant sur l'acte de caution litigieux. Par jugement rendu le 22 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a : -Débouté la CRCAMR de l'intégralité de ses demandes ; -Débouté MM. [G] et [W] de leurs demandes titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la CRCAMR aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 85,31 euros. Par déclaration au greffe en date du 9 mars 2021, la CRCAMR a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 7 février 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions n°3 transmises par voie électronique le 04 juillet 2023, la CRCAMR demande à la cour, au visa des articles 2288, 2298 et 1104, 1109 et 1110 (anciens) (nouveaux articles 1132 et 1133), article 1353, 1134, 1147, 1184 et 1315 (anciens) du code civil (nouveaux articles 1103, 1231-1, 1224 à 1230 et 1353 ) du code civil, L.341-2 et L.341-3 (anciens) du code de la consommation dans leurs versions antérieures à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (nouveaux articles L.331-1 et L.331-2 du même Code), -Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : .Débouté la CRCAMR de l'intégralité de ses demandes ; .Débouté MM. [G] et [W] de leurs demandes titre de l'article 700 du code de procédure civile ; .Condamné la CRCAMR aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de greffe taxés et liquidés à hauteur de 85,31 euros. Et statuant à nouveau : -Dire et juger que la validité du cautionnement personnel et solidaire souscrit le 4 novembre 2015 par M. [G] à hauteur de 150 000 euros, ne constitue pas une qualité déterminante et « convenue », c'est-à-dire entrée dans le champ contractuel, sur laquelle M. [W] aurait commis une erreur vice du consentement ; -Dire et juger que la validité du cautionnement solidaire souscrit par M. [G] ne peut être considérée comme déterminante, même implicitement, compte tenu des conditions et des circonstances dans lesquelles le consentement de M. [W], gérant et associé, a été donné ; -Dire et juger que les présomptions judiciaires sur lesquelles le tribunal s'est fondé ne sont pas « graves, précises et concordantes » au sens de l'ancien article 1353 du code civil et que, partant, la preuve des deux conditions cumulatives de l'erreur vice du consentement n'est pas rapportée par M. [W], intimé ; En conséquence, Sur la condamnation de M. [W] à payer à la CRCAMR les sommes couvertes par son cautionnement solidaire daté du 4 novembre 2015 : -Condamner M. [W], en sa qualité de caution solidaire, à payer à la CRCAMR, suivant décompte arrêté au 22 janvier 2019, la somme d'un montant total, sauf mémoire, de 150.000 euros dont le détail est le suivant (pièces 11 et 12) : .au titre de son cautionnement solidaire rattaché au prêt professionnel n°00000072782 d'un montant nominal de 300 000 euros Capital échu impayé 44. 44,26 € Capital déchu du terme 130 115,83 € Intérêts nominaux échus au taux conventionnel de 2,80% l'an 3 208,18 € Indemnité de recouvrement (7% du capital, 2.000 € minimum) 2 000,00 € Intérêts de retard au taux conventionnel majoré de 5 points 7,80% l'an à compter du 22/01/2019 jusqu'au parfait remboursement Mémoire Sous Total sauf Mémoire 180 068,27 € Cautionnement solidaire limité de M. [W] limité à la somme de 150 000 euros -Ordonner la capitalisation des intérêts échus sur les sommes couvertes par les engagements de caution solidaire susvisés dans les conditions de l'ancien article 1154 du code civil (devenu le nouvel article 1343-2 du code civil) ; -Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires car irrecevables et, à défaut, non fondées ; -Condamner M. [W] à payer la CRCAMR la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle Jaffre ' Mikael Yacoubi, société d'avocats inscrite au Barreau de Saint Pierre (Réunion). Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 30 août 2021, M. [W] demande à la cour de : -Confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise ; -Condamner la CRCAMR à payer la somme de 3 000 euros à M. [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner la CRCAMR aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS A titre liminaire La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la nullité du cautionnement de M. [W] Suite à la comparution personnelle de M. [G], de son exécution d'un échantillon d'écriture et de la production de différentes pièces manuscrites émanant de lui antérieures à la rédaction de l'acte de caution, les premiers juges ont retenu, sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à une expertise graphologique, que M. [G] n'était pas le scripteur de la mention manuscrite litigieuse. Ils ont estimé que la présence de cette mention manuscrite était une condition impérative, et non pas une simple omission sans incidence significative sur la portée de l'engagement, et constaté, en conséquence, la nullité non seulement de l'acte de caution de M. [G] mais également de celui de M. [W] en raison de l'existence d'une erreur déterminante du consentement en ce qu'il ne s'était personnellement engagé qu'en considération de l'engagement de M. [G]. La CRCAMR soutient, qu'outre la preuve du caractère déterminant de son erreur, le demandeur à la nullité doit rapporter la preuve d'une seconde condition cumulative, à savoir que l'erreur alléguée porte sur une qualité « convenue » et non seulement « connue » du cocontractant. Elle fait valoir que la validité du cautionnement solidaire souscrit par M. [G] n'a pas été expressément érigée en condition de validité du cautionnement de M. [W], lequel est parfaitement distinct et solidaire. Elle considère que la seule concomitance des dates de cautionnement et le fait qu'ils soient formalisés dans le même « instrumentum » ne constituent pas les présomptions graves, précises et concordantes exigées par l'ancien article 1353 du code civil. Enfin, elle argue que les clauses du contrat de prêt, paraphé et signé par les deux cautions solidaires, dont M. [W], excluent expressément que l'annulation de l'un des cautionnements entraîne l'annulation de l'autre. La qualité déterminante et substantielle, à savoir l'absence de validité du cautionnement de M. [G], dans la limite de 150 000 euros, a été expressément exclue du champ contractuel par une clause claire et précise. Elle ajoute que le montant de l'obligation de couverture contractée par M. [W] n'est pas disproportionné à ses biens et revenus et que ce dernier n'est pas un tiers profane à l'égard de la SOREFROID, débitrice principale, puisqu'il était gérant et associée de ladite société au moment de la souscription du prêt et la conclusion de son cautionnement solidaire. M. [W] fait valoir que la nullité du cautionnement de M. [G] conduit à ce qu'il assume seul la défaillance du débiteur principal. Or, il considère qu'au regard de l'importance de l'engagement souscrit, il ne s'est porté caution qu'en considération de l'existence du cautionnement de M. [G] et qu'il s'agit là d'une condition déterminante de son propre engagement. Il ajoute que le prêt portait sur une somme très importante (300 000 euros) et que l'acte de prêt et les cautionnements étaient établis sur un seul et même contrat. Il en déduit que, par application de l'article 1110 ancien du code civil et 1152 nouveau et suivants du code civil, il convient de dire et juger nul et de nul effet son engagement de caution ainsi que l'a retenu le premier juge. Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Il ressort des articles 1109 et suivants du code civil dans leur rédaction applicable au litige qu'il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. S'agissant de l'erreur, elle n'est une cause de nullité que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet, et plus généralement, qui a trait aux qualités substantielles en considération desquelles les parties ont contracté. Il peut s'agit d'une erreur de fait ou de droit. Elle doit être excusable. La qualité en cause doit être connue du cocontractant et convenue, c'est à dire incluse dans l'objet de l'accord des parties, même tacitement et les parties doivent avoir contracté en considération de cette qualité. Le problème de la preuve du caractère essentiel ou non de la qualité en cause, qui ne se pose pas en présence d'un accord exprès, doit en dehors de cette hypothèse être résolu par le recours à différents indices tirés des circonstances de l'espèce et souverainement appréciés par les juges du fond. Concernant la caution, même solidaire, elle a la possibilité de demander l'annulation de la sûreté, si elle a commis une erreur sur la substance même de son engagement, à condition que l'erreur porte sur le motif qui l'a déterminé à s'engager et que ce motif soit entré dans le champ contractuel. En l'espèce, suivant acte sous signature privée du 4 novembre 2015, la SOREFROID, représentée par MM. [W] et [G], a souscrit auprès de la CRCAMR un prêt professionnel d'un montant de 300000 euro remboursable en 59 échéances mensuelles de 5 363,99 euros et une échéance de 5363,70 euros, au taux conventionnel de 2,8 % par an. En suite dudit prêt, MM. [W] (page 9) et [G] (page 10) se sont portés caution solidaire, dans la limite de 150 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 84 mois, avec renonciation au bénéfice de discussion. Par jugement du 4 octobre 2017, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la SOREFROID, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 septembre 2018. Par courrier du 26 septembre 2018, la CRCAMR a déclaré sa créance d'un montant total de 304028,75 euros auprès du liquidateur. De même que M. [G], suivant lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 23 octobre 2018 (reçue le 26 octobre 2018), la CRCAMR a mis en demeure M. [W], en sa qualité de caution solidaire, de payer la somme de 164 601,87 euros sous quinzaine. L'appelante soutient que les clauses du contrat de prêt, paraphées et signées par les deux cautions solidaires excluent expressément que l'annulation de l'un des cautionnements entraîne l'annulation de l'autre et se réfère à cet égard à la page 5 du contrat souscrit par les parties. Cette affirmation est cependant péremptoire et ne découle d'aucune clause insérée au contrat. La cour constate qu'aucune clause, même usuelle ou de style, ne stipule que les cautions ne font pas du sort de leur cofidéjusseur une condition déterminante de leur engagement, comme le laisse entendre la CRCAMR. Cet élément ne saurait en outre être déduit de ce que les cautions ont renoncé au bénéfice de discussion et de division. Une clause prévoit au contraire que « en cas de cautionnements multiples et partiels, les divers engagements de caution destinés à garantir le crédit sont cumulatifs et non alternatifs, ainsi le prêteur pourra actionner chacune des cautions à hauteur de son engagement total tant que le crédit cautionné ne serait pas intégralement soldé ». Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, le contrat de prêt est directement lié aux deux actes de cautionnement, faisant partie d'un tout, les engagements ayant été signés le même jour, le 4 novembre 2015 dans un seul et même acte comportant le double paraphe des deux cautions. Il convient également de retenir l'important montant garanti par chaque caution, à savoir 150000 euros. M. [W] s'est donc obligé avec un autre cofidéjusseur en la personne de M. [G] et les éléments de l'espèce permettent d'établir qu'il a fait de l'existence de cet autre cautionnement souscrit la condition déterminante de son propre engagement. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'exclusion de l'engagement de caution de M. [G] entraînant nécessairement et mécaniquement une augmentation de l'obligation de caution de M. [W] constituait une erreur au sens des dispositions des articles 1110 et suivants anciens du code civil et qu'il y avait lieu de constater la nullité du cautionnement de M. [W] et de débouter la CRCAMR des demandes formées à son encontre. Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions Sur les dépens et les frais irrépétibles La CRCAMR succombant, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel. L'équité commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] et il lui sera alloué la somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel que la CRCAMR sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion aux dépens d'appel ; Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à M. [H] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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