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Section du Contentieux, 24 juillet 2024. 489160

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489160

Date de décision :

24 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 6 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 22030595 du 30 mai 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 octobre 2023 et 23 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - insuffisamment motivé sa décision, en ne répondant pas au moyen, pourtant opérant, tiré de ce que les membres du clan majoritaire entendaient le spolier et avaient conçu une attaque à son encontre ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en ne recherchant pas si le certificat médical en date du 6 octobre 2022 permettait d'établir une vulnérabilité particulière permettant de justifier l'octroi de la protection subsidiaire ; - dénaturé les pièces du dossier en ne retenant pas qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection de son clan dès lors qu'il venait d'une sous-branche d'un clan déjà minoritaire et en relevant que son épouse et ses enfants étaient toujours en Somalie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Délibéré à l'issue de la séance du 11 juillet 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 24 juillet 2024. Le président : Signé : M. Nicolas Boulouis Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Sandrine Mendy

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