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Cour de cassation, 11 octobre 1989. 85-45.174

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-45.174

Date de décision :

11 octobre 1989

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angoulême, 30 mai 1985), que Mme X... a été embauchée le 5 juin 1980 par l'association locale d'aide à domicile de la Couronne-Roullet Saint-Estèphe en qualité d'aide ménagère en milieu rural, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'à la suite du décès, le 12 octobre 1984, de la personne chez laquelle elle effectuait ses heures de travail, son employeur lui proposa dans un premier temps dix heures de travail mensuelles, dans l'attente d'heures complémentaires à venir ; qu'elle refusa cette proposition et saisit la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir de l'association des indemnités de rupture ; Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir dit que la rupture lui était imputable et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses demandes alors que, d'une part, selon le moyen, la proposition tardive faite à la salariée de la faire travailler dix heures par mois constituait une modification importante de son contrat de travail, modification assimilable à un licenciement en vertu de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte des articles 5-1-1 à 5-1-4 de la convention collective des aides à domicile en milieu rural, qu'un minimum d'heures de travail est garanti pour chaque salarié, que celui-ci travaille à temps complet ou à temps partiel et alors, enfin, que la clause du contrat de travail selon laquelle le travail sera défini " à périodicité régulière par le responsable de l'association en fonction des besoins en ce sens, aucune garantie de travail ne peut être accordée " doit être considérée comme nulle et non avenue, cette clause étant contraire tant à l'esprit de la loi que de la convention collective applicable ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles 5-1-1 à 5-1-4 de la convention collective des aides à domicile en milieu rural ne concernent que le travail à temps complet et ne peuvent être transposées au cas de travail à temps partiel ; Attendu, en deuxième lieu, que le conseil de prud'hommes a relevé que le travail demandé à la salariée était un travail à temps partiel, conditionné à la fois par la situation évolutive des personnes aidées et par les heures accordées par les diverses commissions d'admission, en fonction de la situation momentanée de chacune d'elle ; qu'il s'ensuit que, eu égard à la nature particulière de l'emploi d'aide à domicile, l'absence de clause du contrat garantissant à la salariée une durée minimum de travail n'est pas irrégulière ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté, d'une part, que la salariée avait été avisée de la particularité de son contrat quant à la variabilité de la durée du temps de travail et, d'autre part, qu'il lui avait été proposé, à la suite du décès de la personne auprès de laquelle elle était placée, d'effectuer, dans un premier temps, dix heures de travail par mois, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties n'avaient subi aucune modification substantielle ; qu'il a pu, dès lors, en déduire qu'en refusant d'effectuer les heures de travail qui lui étaient proposées, la salariée avait pris la responsabilité de la rupture ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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