Cour de cassation, 12 janvier 2023. 21-19.489
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.489
Date de décision :
12 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme Martinel, conseiller doyen faisant
fonction de président
Décision n° 10037 F
Pourvoi n° T 21-19.489
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-19.489 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [L] [W], épouse [B], domiciliée [Adresse 5],
2°/ à M. [I] [K], domicilié [Adresse 4],
3°/ à Mme [H] [T],
4°/ à M. [R] [F],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
5°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée La Médicale de France,
6°/ à Mme [U] [O], domiciliée [Adresse 10],
7°/ à la société Hippo Training Center (HTC), exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [V] [M], en qualité de liquidateur judiciaire,
8°/ à la Mutualité sociale agricole Corse, dont le siège est [Adresse 8],
9°/ au Centre hospitalier [7], dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [O] et du Centre hospitalier [7], de la SCP Richard, avocat de Mme [T], de M. [F] et de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Generali IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [W], épouse [B] et la société Hippo Training Center.
2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Generali IARD et la condamne à payer à Mme [T], M. [F] et à la société La Médicale la somme globale de 1 500 euros, à Mme [O] la somme de 1 500 euros et au Centre hospitalier [7] la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Generali IARD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Generali Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Generali tendant à voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise comptable confiées à Mme [C] ainsi que les conclusions de son rapport, et en ce qu'elle a rejeté sa demande de nouvelle expertise comptable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que, pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec ; que, par jugement définitif en date du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a liquidé les préjudices corporels et financiers de Mme [L] [B] et la société HTC et condamné la SA Generali Iard à les réparer ; que, ce faisant, il a fixé, de manière définitive, le cadre du recours subrogatoire que cet assureur est susceptible d'exercer contre le centre Hospitalier [7], le docteur [H] [T], le docteur [G] [A], le docteur [U] [O] et le docteur [R] [F] ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que cette procédure a d'ores et déjà été engagée et qu'elle est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ; que l'appel est une voie d'achèvement du litige ; que l'élément nouveau que constitue le jugement définitif précité prive de tout intérêt, et donc d'objet, les demandes d'opposabilité des opérations d'expertise et conclusions de Mme [C] ainsi que la demande de nouvelle expertise comptable ; que la SA Generali ne peut dès lors plus justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que Mme [B] et l'Earl HTC n'avaient plus de raison d'être maintenues dans la procédure depuis leur indemnisation définitive par le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 4 mars 2019 auquel l'appelante a acquiescé ; qu'il convient donc de les mettre hors de cause ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé du 29 novembre 2016 en ce que celle-ci « a rejeté la demande de la SA Generali tendant à voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise comptable confiées à Mme [C] ainsi que les conclusions de son rapport », quand le juge des référés, bien que saisi de cette prétention, avait omis de statuer sur ce chef de demande en première instance, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du 29 novembre 2016, en violation de l'article 5 du code de procédure civile et du principe susvisé ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en confirmant l'ordonnance de référé du 29 novembre 2016 en ce que celle-ci « a rejeté la demande de de la SA Generali Iard (
) de nouvelle expertise comptable », quand cette ordonnance n'a pas rejeté une telle demande qui n'avait pas été formulée en première instance, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du 29 novembre 2016, en violation de l'article 5 du code de procédure civile et du principe susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Generali Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Generali tendant à voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise comptable confiées à Mme [C] ainsi que les conclusions de son rapport, et en ce qu'elle a rejeté sa demande de nouvelle expertise comptable ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ; que, pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec ; que, par jugement définitif en date du 4 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a liquidé les préjudices corporels et financiers de Mme [L] [B] et la société HTC et condamné la SA Generali Iard à les réparer ; que, ce faisant, il a fixé, de manière définitive, le cadre du recours subrogatoire que cet assureur est susceptible d'exercer contre le centre Hospitalier [7], le docteur [H] [T], le docteur [G] [A], le docteur [U] [O] et le docteur [R] [F] ; qu'il n'est au demeurant pas contesté que cette procédure a d'ores et déjà été engagée et qu'elle est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio ; que l'appel est une voie d'achèvement du litige ; que l'élément nouveau que constitue le jugement définitif précité prive de tout intérêt, et donc d'objet, les demandes d'opposabilité des opérations d'expertise et conclusions de Mme [C] ainsi que la demande de nouvelle expertise comptable ; que la SA Generali ne peut dès lors plus justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité du code de procédure civile ; que l'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble de ces demandes ; que Mme [B] et l'Earl HTC n'avaient plus de raison d'être maintenues dans la procédure depuis leur indemnisation définitive par le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 4 mars 2019 auquel l'appelante a acquiescé ; qu'il convient donc de les mettre hors de cause ;
1) ALORS QU'une expertise judiciaire peut être ordonnée avant tout procès s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'à cet égard, les tiers responsables assignés par l'assureur subrogé dans les droits de la victime qu'il a indemnisée sont recevables à contester l'existence et le montant des préjudices liquidés par un jugement auquel ils n'étaient pas parties ; que partant, l'assureur a un motif légitime de solliciter de rendre opposable à ces tiers l'expertise judiciaire ayant permis aux juges d'évaluer ces préjudices ; qu'en retenant en l'espèce que le jugement au fond du 4 mars 2019 rendu dans le litige opposant la société Generali à Mme [B] et l'Earl HTC, et ayant fixé le montant des indemnités dues par l'assureur en réparation de leurs préjudices, privait de son objet la demande visant à voir déclarer commune aux intimés l'ordonnance de référé du 17 juillet 2015 et opposables à ces derniers les opérations d'expertise comptable confiées à Mme [C] ainsi que les conclusions de son rapport, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'à ce titre, il leur appartient, dès lors qu'ils décident de relever un moyen d'office, d'inviter au préalable les parties à formuler leurs observations ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il n'était pas contesté que la société Generali avait déjà introduit son recours subrogatoire contre Mme [O], Mme [T], M. [F] et la société La Médicale de France, quand aucune des parties à l'instance ne se prévalait de l'introduction d'une action au fond de la société Generali pour résister à ses demandes d'extension des opérations d'expertise ou de nouvelle expertise, la cour d'appel, qui n'a pas sollicité les observations préalables des parties sur ce moyen relevé d'office, a méconnu le principe de la contradiction, en violation de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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