Cour de cassation, 09 octobre 2019. 18-22.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-22.002
Date de décision :
9 octobre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11028 F
Pourvoi n° N 18-22.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Z... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Gambro indusries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Gambro indusries ;
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. J... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et en résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Aux motifs que « M. J... fait principalement valoir qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de B... V..., son chef d'équipe.
Il invoque à cet égard plusieurs séries de fait :
- il a toujours entretenu de très bonnes relations avec les anciens chefs d'équipe :
K... I..., chef d'équipe nuit de novembre à 2010, atteste n'avoir jamais eu de problèmes de discipline ou de qualité de travail avec Z... J... (pièce n° 42).
Il est ainsi établi que Z... J... n'a rencontré aucune difficulté avec son ancien supérieur K... I....
D... E..., ancien chef d'équipe (pièce 43) atteste également ne jamais avoir été malmené ni intimidé par Monsieur J... – qui était son adjoint pendant une année – pour quitter GAMBRO et indique qu'il entretenait relations professionnelles sereines avec Mr J... ainsi qu'avec l'ensemble du personnel de l'équipe Bridge/U2000
Ce fait est établi mais il n'est pas susceptible de caractériser un comportement harcelant.
- Un premier incident du 21 mars 2009
Z... J... fait valoir qu'à son retour de congé maladie le 20 mars 2009 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, une autre salariée de la SAS GAMBRO INDUSTRIES, U... Y..., lui a foncé dessus avec son véhicule sur le parking de l'entreprise après que B... V... l'ait injustement désigné comme le responsable de l'incendie de son véhicule.
La majorité des attestations (pièces 16,17 et 18) visées aux conclusions ne font pas état précisément de cet incident.
Le récépissé de déclaration de main courante de 23 avril 2009 (pièce 4) relatif à un "différent entre usagers de la route" n'est pas précis sur la date des faits et cette main courante est intervenue près d'un mois après les faits sans que Z... J... s'explique sur un tel délai qui apparaît surprenant au regard de la gravité de l'infraction, pas plus d'ailleurs que sur l'absence de dépôt de plainte contre U... Y....
Enfin, l'attestation de CU... S... (pièce 20) établie 5 ans après l'évènement, demeure vague sur les éléments reprochés par U... Y... à Z... J... ainsi que sur la responsabilité de B... V... dans l'incident.
Elle émane par ailleurs d'un salarié partie à une procédure pour harcèlement moral actuellement pendante devant la cour contre SAS GAMBRO INDUSTRIES et n'est corroborée par aucune autre pièce du dossier.
Ce fait n'est pas établi.
-une surcharge arbitraire de travail
L'attestation de P... G..., seule visée aux conclusions de l'appelant, e, pièce 14, relate un épisode de fin mars 2012, où B... V... aurait exigé que Z... J... le forme "de A à Z" alors que cette formation impliquait une augmentation de la charge de travail de Z... J... et de ses déplacements.
P... G... indique avoir entendu Z... J... se plaindre à cette occasion auprès de B... V... qu'il était en sous-effectif depuis trois mois (sic) et qu'il n'arrêtait pas de courir, ce qui a fait sourire le chef d'équipe.
Toutefois, cette unique attestation, outre qu'elle se fait partiellement l'écho des propres déclarations de l'appelant, émane d'un salarié également partie à une procédure contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES actuellement pendante devant la cour.
Elle ne saurait suffire, à défaut d'autre élément de preuve, à caractériser l'existence d'une surcharge de travail de Z... J....
La matérialité de ce fait n'est donc pas établie.
- Une mise à l'écart :
Parmi les attestations visées aux conclusions de l'appelant (pièce 15 à 18), trois émanent de salariés parties à des procédures pour harcèlement moral contre la SAS GAMBRO INDUSTRIES actuellement devant la cour.
L'attestation de HA... X... susceptible de corroborer les dires de Messieurs M..., O... et G... selon lesquels Z... J... a été mis à l'écart de toute responsabilité ainsi des autres salariés par B... V... à compter du mois de février 2013 n'est aucunement circonstanciée.
Z... J... allègue également qu'il ne figurait plus sur certains modes opératoires applicables à son propre atelier et demande à la cour de tirer toute conséquence de défaut de production par la SAS GAMBRO INDUSTRIES du mode opératoire MOP 219-CE-013.
Toutefois, l'appelant ne précise pas en quoi son retrait du mode opératoire MOP 219-CE-013 était constitutif d'une mise à l'écart.
Ce fait n'est donc pas établi.
- des entretiens de recadrage injustifiés et des brimades :
Z... J... indique qu'il était convoqué régulièrement dans le bureau de B... V... pendant ses horaires de travail pour des entretiens qui pouvaient durer plusieurs heures et au cours desquels le chef d'équipe le menaçait et le réprimandait.
Il fait en outre plus particulièrement état :
- d'une convocation du 28 mars 2012 de B... V... et TM... C..., destinée à le déstabiliser et à le faire revenir sur ses dénonciations après qu'il ait, la veille, alerté la direction pour solliciter la mise en place des plans de formation et une répartition équitable entre tous les conducteurs de machines.
Aucune pièce n'est visée dans les conclusions à l'appui de ce fait, y compris l'alerte faite à la direction de l'entreprise qui serait à l'origine de cette convocation.
Z... J... indique également avoir été convoqué le 10 avril 2012 dans le bureau de B... V... pendant une heure pour se voir reprocher un temps de pause pris en décalé de deux minutes.
Là encore, aucune pièce précise n'est visée dans les conclusions pour étayer cette allégation.
Il fait également état d'une réunion de tout le personnel de l'atelier, le 8 novembre 2013 durant laquelle il aurait été violemment pris à partie par B... V... et Monsieur T... au sujet d'un problème que ce dernier aurait indiqué "avoir réglé à l'extérieur".
Ce fait apparaît trop imprécisément décrit pour caractériser un acte de harcèlement moral.
Enfin, l'attestation de IH... A... (pièce 59) sera écartée des débats dans la mesure où ce salarié av attesté successivement pour chacun des deux parties.
Par ailleurs, il n'est pas établi que le surnom de canard, ou « d'handicapé international » que B... V... donnait à Z... J... selon le témoin, ait été porté à la connaissance de l'appelant.
Aucun de ces faits n'est donc établi.
- une sanction disciplinaire injustifié :
Z... J... invoque une sanction injustifiée suite à l'entretien préalable du 11 mai 2012.
Toutefois, il résulte de la lettre de notification de la décision de l'employeur du 15 juin 2012 qu'après deux entretiens des 11 mai et 5 juin 2012, les menaces que Z... J... aurait proférées contre TM... C... n'ont finalement donné lieu à aucune sanction.
Aucun de ces chefs n'est donc établi.
- un rapport du cabinet CIDECS commandé par le CHSCT venant corroborer les attestations versés aux débats qui relève de nombreux indicateurs d'une dégradation significative des conditions de travail (moqueries entre équipes, insultes et altercations entre salariés, arrêt maladie dont certains en lien avec le travail, dégradation de biens personnels, lettres anonymes à l'employeur et à certains salariés, évocation de pratique comme étant du harcèlement moral et/ou sexuel,...) liée à des facteurs organisationnels nouveaux non remis en question et à un style de management particulier, et des déviances non gérées par la direction auxquelles Z... J... était parfaitement étranger.
Ce rapport (pièce BC46 de l'intimée) commandé le 3 mars 2014 par le CHSCT fait suite aux "inquiétudes de certains représentants du personnel (5 sur 7j) du CHSCT de GAMBRO INDUSTRIES-Meyzieu quant à une dégradation des conditions de travail, de sécurité et de santé des salariés et l'apparition de plusieurs signaux d'alerte liés aux risques psychosociaux", Concernant plus particulièrement les "conditions de travail dans l'équipe de nuit - UP PAES" auxquelles le rapport consacre un chapitre entier, les représentants du personnel à l'origine de la demande d'expertise avaient relevé :
- "10 arrêts de travail sur 30 personnes
- des courriers et des plaintes directes de salariés à propos de l'encadrement de proximité
- la formation de clans entre ceux qui soutiennent leur encadrement et ceux qui critiquent ses manières de fonctionner - l'atelier injection aurait aussi des problématiques de TMS, notamment parce qu'on met dans ce secteur toutes les personnes qui ont des restrictions ou des inaptitudes".
Aux termes d'un rapport très complet qui ne concerne pas la seule équipe de nuit des ateliers UP PAES, la société CIDECOS livre les éléments d'analyse suivants, établis à partir des témoignages recueillis :
- l'existence d'une tension très forte entre deux clans apparue progressivement entre novembre 2011, date du regroupement hiérarchique de l'équipe de nuit, et la fin de l'année 2013 (mois de novembre), date à partir de laquelle plusieurs salariés ont été en arrêt maladie longue durée
- la situation au sein de l'équipe de nuit est la conjonction de Plusieurs facteurs, dont certains s'inscrivent dans une temporalité longue (mise en oeuvre d'un plan de départs volontaires en 2009 ; très forte diminution de l'encadrement de l'équipe de nuit ; évolution dans l'organisation du travail sur certaines lignes, etc...) et d'autres résultent de situations plus conjoncturelles de conflits interpersonnels (évolution du style de management; personnes qui se trouvent en concurrence sur des postes de CDM qui deviennent plus rares ; sentiment d'injustice dans les évolutions ; nouvelle organisation des temps de pause, etc.)
- le choix, en novembre 2011, de confier à un seul chef d'équipe la responsabilité des quatre ateliers Cristal, Injection et 02000 et Bridge a eu pour effet d'aboutir à la confrontation de deux "cultures d'atelier" qui jusqu'alors cohabitaient sans véritablement entrer en contact et avaient des "cultures" différentes dans les manières de travailler et qui aboutissait à opposer globalement :
- l'équipe du périmètre Crystal et Injection (historiquement dirigée par B... V...), représentée comme ayant des règles de fonctionnement relativement strictes, avec une hiérarchie autoritaire qui n'autorise aucun écart
- les équipes d'U2000 et Bridge dans lesquelles une partie des salariés aurait des pratiques déviantes, voire extrêmement déviantes, désapprouvées par de nombreux salariés: prise de très longue pauses, jeux avec le matériel fabriqué, départ du poste avant l'horaire prévu, organisation de repas pendant les postes, consommation d'alcool ou de stupéfiants pendant les postes, endormissement sur le lieu de travail en raison de l'état d'ébriété, rapports sexuels sur le travail, salariés qui urinent dans les ateliers du fait de leur état d'ébriété notamment
- une absence de régulation de ces pratiques déviantes de certains salariés, que ce soit par l'encadrement, la direction, ou les collègues
- le changement de mode de management vécu comme s'appuyant sur un contrôle strict, voire tatillon et peu empathique des salariés et de leur manière de travailler.
Pour autant, si ce rapport met en exergue une concentration des pouvoir sur le poste de superviseur occupé par Monsieur V... à compter du mois de décembre 2011 et un management plus autoritaire que celui antérieurement vécu par les équipes Bridge et U2000 lequel leur laissait une "grande autonomie" à l'origine de "pratiques déviantes" selon certains salariés, il ne relate aucun fait constitutif de harcèlement moral auquel B... V... se serait livré sur des salariés et notamment sur la personne de Z... J... alors que la quasi-totalité des salariés de l'équipe de nuit ont été auditionnés.
Dans ces conditions, ce rapport ne vient aucunement corroborer les attestations versées par Z... J... aux débats, qui émanent principalement des salariés ayant saisi la juridiction prud'homale (5 personnes sur les 30 membres de l'équipe), ni établir de faits de harcèlement moral commis sur la personne de l'appelant,
- le départ contraint du Docteur W..., du service de santé au Travail AST, pour divergences de vues avec la société GAMBRO INDUSTRIES
Le procès-verbal du 30 novembre 2015 du CHSCT (pièce 23 de l'appelant) fait bien état du départ du Docteur W..., médecin du travail, mais n'établit pas que ce départ ait été contraint.
Si ce médecin a tenu à préciser qu'elle n'avait "pas trouvé de modus vivendi avec l'entreprise" en raison de divergences avec GAMBRO INDUSTRIES sur la "mise en oeuvre de l'AST", de telles déclarations ne permettent pas pour autant d'établir l'existence d'un harcèlement moral commis sur la personne de Z... J....
- une altération de son état de santé
La dégradation de l'état de santé de Z... J... est établie par :
- les courriers du Docteur N..., médecin généraliste, datés des 3 avril et 23 juillet 2012 adressant son patient à un confrère suite à des allégations de harcèlement au travail
- l'attestation de ce même médecin du 31 mars 20.14, certifiant que Z... J... présente un syndrome anxiodépressif récurrent depuis avril 2012 que le patient rattache à des problèmes professionnels liés à un harcèlement de sa hiérarchie
- l'attestation du Docteur ET... H..., médecin psychiatre, en date du 16 juin 2014 qui indique avoir vu Z... J... en consultation du 30 août 2012 au 25 septembre 2012 et de nouveau à partir du 16 juin 2014
- l'attestation du même médecin du 22 février 2016 (pièce 54)
- les arrêts de travail du 31 mars 2014 et du 30 avril 2014 faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel à des problèmes professionnels (pièce 13)
- le protocole de soins du 10 juillet 2014 (pièce 13) faisant état d'un syndrome anxiodépressif sévère suite au harcèlement au travail
- l'attestation de PO... AA..., mère des deux enfants de Z... J... du 10 juin 2014 indiquant que ce dernier 'l'assume plus ses obligations familiales depuis deux ans car il "ne pensé qu'à son emploi du temps"
Si l'état anxiodépressif de Z... J... est bien démontré, aucun acte constitutif du harcèlement moral évoqué dans ces pièces médicales n'est établi et à cet égard, les médecins ne font que retranscrire les déclarations du patient quant aux causes de la pathologie.
Ces éléments médicaux ne permettent donc pas d'établir l'existence d'actes de harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède que les faits ici allégués par Z... J... à l'appui de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, qu'ils soient pris ensemble ou séparément, ne sont pas de nature à laisser présumer l'existence d'un tel harcèlement.
(
)
La demande de résiliation judiciaire, uniquement fondée sur l'existence d'un harcèlement moral qui n'est pas établi, sera rejetée, de même que les demandes consécutives d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu'« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel - article L 1 152-1 du code du travail
" Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1 152-1 à L 1 152-3 et LI 153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles" article L 1 154-1 du code du travail Au soutien de sa demande de 75 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral Monsieur J... verse divers témoignages, des arrêts de travail et certificats médicaux et une main courante.
Monsieur J... évoque des faits le concernant ainsi qu'un "climat".
S'agissant de son "agression par l'une de ses collègues Madame Y... accompagnée de Monsieur V...", cc fait se situe en mars 2009 et a seulement donné lieu à l'établissement le 23 avril 2009 d'une main courante sous l'intitulé "différend entre usagers dc la route" (pièce 4 du salarié). Le témoignage de Monsieur S... rapportant le 22 février 2014 en termes généraux et non circonstanciés cet "incident" survenu près de cinq ans plus tôt tout comme le témoignage rédigé en septembre 2015 par Monsieur A... concernant des faits survenus en décembre 2008 au domicile personnel du demandeur ne revêtent pas de caractère probant (pièces 20 et 59 du salarié).
Monsieur J... explique qu'à compter de la désignation de Monsieur V... comme responsable d'équipe ce dernier ne lui aurait plus adressé la parole ct se serait "acharné sur lui" et, au soutien de cette argumentation, il produit des témoignages notamment de Madame Q..., ct de Messieurs O..., S..., M... qui ont eux aussi saisi la juridiction prud'homale.
Madame X... explique qu'« à l'arrivée de Monsieur V..., Monsieur J..., qui remplaçait le chef d'équipe, a été mis à l'écart". Cette situation correspond simplement au positionnement hiérarchique de Monsieur J... placé sous la subordination du responsable sachant que Monsieur G... atteste non pas de la mise à l'écart de Monsieur J... mais de la désignation de ce dernier comme formateur (pièces 14 et 16).
De même le fait de rappeler à Monsieur M... , non affecté à l'atelier BRIDGE de ne pas se déplacer pour aller saluer son collègue Monsieur J... alors que ce est en train de travailler, entre dans les attributions normales d'un responsable (pièce 15) .
Les témoignages établis en termes généraux par Messieurs O... et G... faisant état d'une "mise à I 'écart de Monsieur J... depuis février 2013 't ne revêtent pas de caractère probant (pièces 17 et 18) sachant que Monsieur J... a été désigné Team Leader afin d'assister Monsieur V....
Enfin les qualités professionnelles du demandeur n'étant pas en cause, les témoignages attestant de son professionnalisme sont dénués de pertinence (pièces 22 à 24).
Madame L... a assisté Monsieur J... dans le cadre de la procédure disciplinaire initiée en mai 2012 ayant conduit à un simple rappel à l'ordre "lui demandant de respecter ses collègues de travail et sa hiérarchie". Ce témoin ne mentionne pas d'intervention de la part de Monsieur V... suite à la dénonciation par Monsieur C... de menaces proférées à son encontre le 27 avril 2012 par Monsieur J... (pièces 5, 71 21).
Aucun des témoignages versés n 'est susceptible de caractériser des agissements répétés étant en outre rappelé que Monsieur J... n'a jamais signé la pétition non datée dénonçant " des intimidations, menaces directes et un harcèlement moral par le chef d'équipe M. V... et ses adjoints Mme R..., MM. T... et C..." (pièce 11).
Monsieur J... qui explique "souffrir d'une ostéonécrose à la hanche gauche rendant son travail quotidien extrêmement douloureux" (sic) a été placé en arrêts de travail de décembre 2008 au 20 mars 2009, du 3 mai au 15 octobre 2012 puis de manière continue à compter du 3 février 2014 (cet arrêt se prolongeant encore au jour de l'audience de départition du 30 juin 2016). Le salarié placé est titulaire d'une carte « priorité pour personne handicapée et a été placé en mai 2015 en invalidité 2ème catégorie par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie laquelle a refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt maladie. Dès lors les certificats établis par les médecins traitants se bornant à retranscrire les doléances du salarié ne peuvent suffire à caractériser un harcèlement.
En conséquence l'absence de valeur probante des témoignages versés par Monsieur J... conduit à retenir la carence du demandeur à établir des / faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. »
Alors, d'une part, qu'il résulte des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, afin de dire s'ils laissent présumer, pris dans leur ensemble et non isolément, l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral ; qu'ainsi, il ne peut faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve du harcèlement moral ; qu'en énonçant, en l'espèce, que le rapport de la société CIDECOS établi à la demande du CHSCT de la société employeur ne relate aucun fait constitutif de harcèlement moral et ne vient pas corroborer les attestations versées aux débats par le salarié, ni établir des faits de harcèlement moral commis sur la personne de celui-ci, ce dont il résulte que la cour d'appel a exigé du rapport ainsi produit par le salarié qu'il démontre l'existence d'un harcèlement moral, quand elle devait uniquement rechercher si celui-ci constituait, pris avec les autres faits invoqués par le salarié, un élément permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles précités ;
Alors, d'autre part, que le juge ne peut apprécier isolément chacun des faits invoqués par le salarié au soutien du harcèlement moral dont il soutient être la victime et doit vérifier si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, en écartant la présomption de harcèlement moral après avoir procédé à une appréciation isolée de chacun des éléments invoqués par le salarié, à savoir l'incident du 21 mars 2009, sa surcharge de travail injustifiée, sa mise à l'écart, sa sanction disciplinaire injustifiée, le rapport du cabinet CIDECOS et l'altération de son état de santé, la cour d'appel a violé les article L.1152-1 et L.1154-2 du code du travail ;
Alors, en outre, que le juge ne peut écarter le harcèlement moral au seul motif que les documents produits par le salarié attestant de la dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail ne démontrent pas l'existence d'actes de harcèlement ; qu'en l'espèce, en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ;
Alors, enfin, que l'annulation qui sera prononcée sur l'une ou l'autre de ces branches, en ce que la cour d'appel a décidé que le salarié n'avait pas subi un harcèlement moral, entraînera la cassation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef de l'arrêt ayant rejeté sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
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