Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEID - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [I] [X]
DEFENDEUR :
M. [D] [N]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
En présence de M. [S], interprète en langue pachto,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [D] [N] né le 06 Février 1998 à [Localité 1] de nationalité Afghane.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : personne demanderesse d’asile en Autriche. Risque de fuite avéré dans la mesure où l’intéressé n’a pas de domiciliation en France et personne qui était déjà retournée en Autriche et qui est revenue. Demande adressée à l’Autriche qui a 14 jours pour répondre.
L’avocat soulève les moyens suivants : contrôle fait au regard d’une note de service : quand une disposition française est contraire au droit européen, le juge du fond peut en suspendre les effets. Le droit européen impose que les contrôles d’identité soient liés au comportement d’une personne qui cause un trouble à l’ordre public ou un contrôle encadré par le juge judiciaire. En l’espèce, faire un contrôle d’identité sur la base d’une simple note de service est contraire au droit européen.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : la note de service est une instruction donnée au fonctionnaire de police ; le contrôle d’identité est fondé sur une disposition du Code de procédure pénale. Tout ce qui est relatif à la CESDH n’est pas un droit absolu.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai jamais fait la demande d’asile en Autriche, je ne veux pas y aller, je veux rester en France où je suis hébergé par mon oncle.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEID
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mars 2024 reçue et enregistrée le 12 mars 2024 à 11h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [I] [X] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [N]
né le 06 Février 1998 à [Localité 1]
de nationalité Afghane
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de M. [S], interprète en langue pachto,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [N] né le 6 février 1998 à [Localité 1] (Afghanistan) de natioanlité afghane en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 08, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [D] [N] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur le moyen suivant : irrégularité du contrôle effectué sur une note de service car le juge national doit contrôler les dispositions internes en regard des dispositions européennes, le droit européen impose que le contrôle d’identité soit encadré par une autorité judiciaire de sorte que le contrôle d’identité sur la base d’une note de service est contraire au droit européen.
Le représentant de l’administration indique que le risque de fuite est avéré en l’absence de domiciliation et de son retour suite à une précédente reconduite en Autriche. Il ajoute que la note de service est une instruction donnée par la hiérarchie et le contrôle d’identité est effectué sur un article du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité :
Si le contrôle d’identité est effectué au visa de la note de service 380/2024 il est surtout réalisé sur le fondement de l’article 78-2 alinéa du code de procédure pénale et en l’espèce il a été réalisé conformément aux dispositions de cet article l’encadrant. Au surplus ce contrôle d’identité a donné lieu à une mesure de retenue pour laquelle l’article L813-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment” de sorte qu’elle est soumise au contrôle du procureur de la République. En conséquence le contrôle d’identité réalisé ne souffre d’aucune irrégularité.
***
Une requête aux fins de reprise en charge a été adressée aux autorités autrichiennes et la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mars 2024 à 15h40.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEID -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13/03/24
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13/03/24
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RÉCÉPISSÉ
M. [D] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Mars 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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