Tribunal Administratif de Paris, 29 février 2024. 2403019
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2403019
Date de décision :
29 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. C E A, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
- en dépit de ses multiples relances et conformément à l'article L.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les services préfectoraux étaient tenus de lui délivrer un récépissé et non un avis de dépôt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. M. E A, ressortissant colombien, né le 19 décembre 1985, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et a été mis en possession d'une attestation de confirmation de dépôt. Faisant valoir que la préfecture de police était tenue de lui délivrer un récépissé, M. E A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet de police de délivrer un récépissé.
4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. E A, qui est mal fondée, sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E A.
Fait à Paris, le 29 février 2024.
La juge des référés,
V. D B.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2403019/9
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