Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 juillet 2024. 24NT00858
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT00858
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision implicite du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 21 novembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement nos 2305870, 2306411 du 15 mars 2024, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B, représentée par Me Buors, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet du Finistère ;
2°) d'annuler cet arrêté du 21 novembre 2023 du préfet du Finistère ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 500 euros, d'examiner sa situation et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme B, ressortissante comorienne, relève appel du jugement du 15 mars 2024 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, il résulte des motifs même du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a répondu de façon suffisante aux différents moyens contenus dans les écritures de Mme B. Ce jugement satisfait ainsi aux exigences de motivation posées par l'article L. 9 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'insuffisance de motivation du jugement attaqué entacherait sa régularité doit être écarté.
4. En second lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 du 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que Mme B réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2024.
Pour le président de la cour administrative d'appel de Nantes, absent
Le président de la 4ème chambre
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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