Tribunal Administratif de Montreuil, 06 février 2024. 2216891
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2216891
Date de décision :
6 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. B C, demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que :
- il est réfugié depuis le 20 janvier 2020 et occupe une chambre de 10 m2 au sein du foyer ADEF ;
- son épouse et ses enfants, arrivés sur le territoire le 11 août 2022, vivent de manière illégale dans le logement qu'il occupe.
Des pièces complémentaires ont été produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis les 27 janvier et 11 décembre 2023 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caro ;
- et les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable, enregistré le 22 novembre 2022, en vue d'une offre d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en vue d'une offre d'hébergement. La commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours amiable par une décision du 9 novembre 2022. M. C demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. ".
3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région ".
4. Pour refuser de reconnaitre M. C comme prioritaire et devant être hébergé en urgence, la commission de médiation du droit au logement opposable du département de la Seine-Saint-Denis a considéré que le ménage était déjà pris en charge dans une structure d'hébergement et qu'une demande de logement et non d'hébergement devait être effectuée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation de la CAFDA (Coordination de l'accueil des familles demandeuses d'asile du 29 août 2022), que l'épouse de M. C, Mme A, ainsi que ces trois enfants sont pris en charge dans le cadre de leur demande d'asile, depuis le 29 août 2022. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement le motif allégué en se bornant à soutenir que sa famille vit illégalement dans le logement de l'ADEF qu'il occupe. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La magistrate désignée,
N. CaroLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 2216891
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