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Tribunal Administratif de Paris, 02 décembre 2022. 2112177

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2112177

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin, 10 juin et 26 octobre 2021 Mme B C, agissant en sa qualité de représente légale de sa fille mineure A D C et représentée par Maître Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre de l'intérieur, d'une part, et le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, ont rejeté sa demande tendant à la suppression de l'inscription de sa fille mineure A D C au fichier des personnes recherchées ; 2°) d'enjoindre au ministre compétent de rectifier, de mettre à jour ou d'effacer les données à caractère personnel concernant sa fille sur le fichier des personnes recherchées, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête et au rejet de sa demande relative aux frais d'instance. .Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (..) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête : 2. Il ressort des pièces au dossier, notamment du courriel transmis par la direction centrale de la police judiciaire, et il n'est pas contesté, que la fille mineure de la requérante, Jenna D C, née le 20 octobre 2010, faisait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées, depuis le 16 juillet 2014, à la demande du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes, pour interdiction de sortie du territoire français d'un mineur sans l'autorisation des deux parents. Cette inscription a cessé le 3 mai 2021. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont sans objet et il n'y a pas lieu de statuer. Sur l'application des conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme C. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'intérieur et des outre- mer. Fait à Paris, le 2 décembre 2022. La vice-présidente de la 6ème section, F. Versol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112177/6-3

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