Cour de cassation, 17 mai 1989. 87-82.659
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-82.659
Date de décision :
17 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges-
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER (chambre correctionnelle) du 1er avril 1987 qui a constaté la prescription de la contravention au Code de la route reprochée à Claudie X... épouse Z..., a relaxé cette dernière du chef du délit de blessures involontaires sur la personne de Y..., a déclaré celui-ci entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu et, accueillant la constitution de partie civile de la première nommée, a prescrit une expertise médicale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles R. 10 du Code de la route, 7, 9, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique prescrite du chef de la contravention à l'article R. 10 du Code de la route reprochée à Mme Z... ;
" aux motifs qu'un délai supérieur à un an s'est écoulé entre le dernier acte d'appel et la citation à comparaître délivrée le 29 janvier 1986 à Mme Z... sans qu'intervienne un fait interruptif ;
" alors que la prescription est interrompue par un acte de poursuite, non seulement en ce qui concerne le délit visé mais encore en ce qui concerne toute infraction connexe ; que la Cour constate elle-même la connexité des procédures suivies pour un même fait d'imprudence susceptible de constituer à la fois la contravention à l'article R. 10 du Code de la route et le délit de blessures involontaires, successivement contre Mme Z... puis contre Y... sur la constitution de partie civile de cette dernière ayant donné lieu à l'ouverture d'une information, le 5 juin 1984, au cours de laquelle des actes d'instruction et de poursuites ont été effectués qui constituaient autant d'actes interruptifs de prescription intervenus moins d'une année après l'acte d'appel du 21 mars 1984 et avant la citation à comparaître délivrée à Mme Z... le 29 janvier 1986 ; qu'en cet état la Cour ne pouvait déclarer l'action publique prescrite sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violer les textes susvisés " ;
Attendu que le demandeur est irrecevable à contester la prescription de la contravention initialement imputée à Claudie X... dès lors qu'il ne s'était pas constitué partie civile dans la procédure suivie contre cette dernière ; que partant le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
" en ce que, l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe de Mme Z... du chef de blessures involontaires et a déclaré Y... entièrement responsable de l'accident du 10 mai 1983, en instituant une expertise médicale de Mme Z... et en condamnant Teissier à lui verser une provision de 10 000 francs ;
" aux motifs que, Claudie Z... et Georges Y... ont déclaré ne plus se souvenir des circonstances de l'accident ; qu'il résulte de l'enquête qui a révélé, en particulier, qu'après le choc la R 5 de Mme Z... était immobilisée en direction de Montpellier et la R 14 de Y... en direction de Sète, et des déclarations des témoins, que Mme Z... s'était à l'entrée d'un virage à gauche, déportée sur sa droite, empiétant sur l'accotement gravillonneux et que, perdant le contrôle de son véhicule, elle avait traversé la chaussée pour venir percuter de face le véhicule de Y... qui roulait en sens inverse vers Sète ; que Mme Z... a cependant contesté cette version de l'accident en affirmant se diriger, quant à elle, vers Sète où elle devait déposer des éléments informatiques pour le compte de la caisse de sécurité sociale de Montpellier, ce qui a été confirmé par deux employés de deux organismes de ladite Caisse ; que les experts techniques commis par le juge d'instruction ont conclu que Mme Z... circulait comme elle le prétendait vers Sète et Y... vers Montpellier, en relevant en particulier que la rotation des véhicules paraissait impossible et que si l'on essayait de placer les véhicules dans le sens de marche prétendu par les
témoins, il existait une incompatibilité dans le point de choc, dans les déformations et mensurations ; qu'il convient, en conséquence, au vu de ces éléments de faits techniques et matériels de passer outre les déclarations des témoins et de constater que Mme Z..., circulant normalement sur sa droite en direction de Sète à une vitesse estimée réduite à l'instant du choc, a été heurtée malgré un freinage de 13 m 10 par le véhicule R 14 de Y..., venant en sens inverse qui, après avoir mordu sur le bas-côté, a traversé la chaussée ; que Y... a commis l'imprudence de perdre le contrôle de son véhicule ; qu'aucune faute susceptible de motiver un partage de responsabilité n'est établie à l'encontre de Mme Z... ;
" alors que, d'une part, la Cour, qui relève d'une part, qu'après l'accident les enquêteurs avaient relevé que la voiture de Mme Z... était immobilisée en direction de Montpellier et celle de Y... en direction de Sète et qui adopte, d'autre part, les conclusions des experts affirmant que Mme Z..., se dirigeant vers Sète, aurait été heurtée par le véhicule de Y... qui, roulant en sens inverse vers Montpellier, en aurait perdu le contrôle, version qui suppose à tout le moins, compte tenu des résultats de l'enquête, que les deux véhicules se soient retournés dans la collision pour se retrouver dans la direction inverse de celle dans laquelle ils circulaient, énonce que :
" " la rotation des véhicules paraissait impossible du fait que leur avant au moment de la cinématique du choc, possédait un point d'ancrage de plus de deux tonnes, l'ensemble des pneumatiques formant de plus ventouse " " ;
qu'entre cette constatations et la version de l'accident retenue par la Cour, qui suppose précisément une telle rotation, il existe une contradiction qui prive l'arrêt attaqué de toute base légale ;
" et alors que, d'autre part, pour avoir écarté les témoignages de A..., B... et C..., lesquels, conducteur et passagers d'une voiture Porsche, avaient déclaré avoir suivi pendant une longue période la voiture de Y... circulant dans le sens Montpellier-Sète et avoir vu venir en sens inverse la voiture de Mme Z..., au seul motif qu'ils " " ont pu en raison de la rapidité du déroulement de l'accident être trompés par ses circonstances exactes " ", la Cour a entaché sa décision d'une seconde contradiction et d'une insuffisance de motifs, la rapidité de la collision ne pouvant expliquer l'erreur qu'ils auraient commises sur la direction suivie tant par leur propre véhicule, que par celui qu'ils suivaient " ;
Attendu qu'abstraction faite d'une erreur matérielle sans incidence sur la raisonnement des juges, qui est exempt des contradictions alléguées, le demandeur tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve contradictoirement débattus dont la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur ;
Qu'en conséquence un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Morelli conseiller rapporteur, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Massé conseiller de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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