Cour de cassation, 13 décembre 1989. 89-80.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.709
Date de décision :
13 décembre 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Pascaline, épouse X..., partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 1988, qui, après avoir constaté l'amnistie des faits contraventionnels de violences volontaires reprochées à Dominique X..., l'a déboutée de ses demandes ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascaline Y... mal fondée en son action en réparation civile dirigée contre son mari ;
" aux motifs que "... le dossier se réduit donc, sur la matérialité des lésions, à un certificat médical du docteur Z... du 29 août 1986... ; que les dossiers des parties ne contiennent pour le surplus que des certificats plus tardifs, et des attestations que les premiers juges ont cru devoir examiner mais auxquelles aucune considération ne peut être accordée par une juridiction pénale devant laquelle ce mode spécial de preuve n'est pas admissible, même sur les intérêts civils ; qu'à la fin de l'examen des pièces du dossier, la Cour ne peut que constater qu'aucune preuve n'est rapportée contre le prévenu des faits susceptibles de constituer une faute engageant sa responsabilité " ;
" alors, d'une part, que la preuve étant libre en matière pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, la cour d'appel ne pouvait refuser d'examiner, fût-ce au titre de simples indices ou présomptions, les attestations produites aux débats par la demanderesse ; qu'en écartant purement et simplement ces éléments du dossier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, que les certificats médicaux dressés par les docteurs Z... et A... les 29 et 30 août 1986, et retenus par le tribunal dans son jugement infirmé, faisaient état d'hématomes au niveau de l'orbite gauche, de la région rétro-auriculaire gauche, des lèvres gauches, du bras droit, de l'avant-bras gauche, et de la fesse gauche ; que, par ailleurs, l'expert commis concluait à des contusions multiples ayant été à l'origine d'une ITT de huit jours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances admises par le jugement dont la demanderesse demandait expressément la confirmation, qui étaient de nature à établir que Mme Y... avait bien été victime de violences le 28 août 1986, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour débouter Pascaline Y..., épouse X..., de ses demandes, la cour d'appel a fondé sa conviction sur divers éléments de fait, sur les conclusions d'un rapport d'expertise et sur les déclarations des parties et témoins qu'elle a analysés ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des preuves soumises aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel dès lors doit être rejeté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique