Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00750 - N°Portalis DBVH-V-B7G-ILMF
SL-AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
04 janvier 2022 RG:21/00166
[B]
C/
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Grosse délivrée
le 16/03/2023
à Me Pierre-jean LELU
à Me Christophe MILHE-COLOMBAIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 16 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 04 Janvier 2022, N°21/00166
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003771 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 16 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre préalable acceptée le 17 juin 2017, la SAS Sogefinancement par le truchement de l'établissement bancaire de la Société Générale, a consenti à M. [R] [B] un crédit soumis aux dispositions des articles L311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi Lagarde.
Ce crédit renouvelable a été conclu pour un montant maximal de 3 500 euros.
Par offre préalable acceptée le 5 juillet 2018, M. [B] a bénéficié d'une augmentation du montant du crédit renouvelable à hauteur de 5 500 euros pour une durée d'un an renouvelable.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 janvier 2020, la SAS Sogefinancement a mis en demeure M. [B] de régler la somme de 1 000 euros au titre du prêt consenti sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2020, la société Sogefinancement a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [B] de régler la somme de 6 916,33 euros au titre du prêt consenti.
Par acte d'huissier du 8 avril 2021, la SAS Sogefinancement a assigné M.[B] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon afin de le voir condamner à lui payer la somme de 6 916,33 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 février 2020, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par jugement contradictoire du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a :
- constaté l'acquisition de la déchéance du terme ;
- condamné M. [R] [B] au paiement de la somme de 5 660,32 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 25 février 2020 sur la somme de 3688,32 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 1 971,76 euros à compter de la présente décision;
- condamné M. [R] [B] au paiement de la somme de 452,82 euros au titre de l'indemnité légale de 8% ;
- dit que M. [R] [B] pourra se libérer desdites sommes par 24 mensualités payables le 8 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision;
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
- rappelé qu'aux termes de l'article 1343-5 aliné 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution ;
- débouté M. [R] [B] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
- condamné M. [R] [B] à régler à la SAS Sogefinancement la somme de 800 euros aux titre des frais irrépétibles;
- condamné M. [R] [B] aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- dit n'y avoir lieu à octroi de l'aide juridictionnelle.
Par déclaration du 24 février 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision sans cependant préciser les chefs de jugement critiqués.
Une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée le 25 février 2022 visant les chefs de jugement critiqués, à savoir l'ensemble des chefs de jugement à l'exception de celui lui ayant accordé des délais de paiement.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2022 sous le n° de RG 22-750.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 10 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 janvier 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 16 mars 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fait droit à sa demande de délais de paiement et, statuant à nouveau, de :
- débouter la société Sogefinancement de sa demande au titre des intérêts au taux contractuel ;
- condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire avoir lieu à octroi de l'aide juridictionnelle provisoire,
En tout état de cause,
- condamner la société Sogefinancement à lui payer la somme de 1 500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
L'appelant fait essentiellement valoir que l'établissement de crédit a commis une faute en lui versant la somme de 1 971,76 euros sur son compte sans ordre de virement de sa part, ce qui justifie la privation du droit aux intérêts au taux contractuel et l'allocation de dommages-intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, l'intimée demande à la cour de:
- débouter M. [B] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
- condamner M. [B] à lui porter et payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'intimée réplique que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'une faute, ni d'un préjudice et qu'une distinction a d'ores et déjà été effectuée par le premier juge sur le taux d'intérêts contractuel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [B] n'a pas relevé appel du chef de jugement lui ayant octroyé des délais de paiement de 24 mois et l'intimée n'a pas formé appel incident sur ce point.
La cour n'est donc pas saisie de ce chef de jugement qui présente un caractère irrévocable et il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la situation personnelle et les capacités financières de l'appelant.
S'agissant de la prétention tendant à débouter l'établissement de crédit de sa demande de condamnation au paiement des intérêts contractuels, au soutien de son appel, M. [B] se contente de viser l'article 1103 du code civil en exposant que la société Sogefinancement n'a reçu aucun ordre de virement de sa part.
Le premier juge a cependant pris en considération cet élément, raison pour laquelle l'établissement de crédit a été privé du droit d'obtenir les intérêts au taux contractuel sur la somme de 1 971,76 euros et dont il a été tenu compte dans la fixation du quantum de la créance.
L'appelant ne procède nullement à la critique du jugement déféré sur ce point et le moyen ne peut donc prospérer.
S'agissant enfin de la demande de dommages-intérêts réclamée par l'appelant en réparation du préjudice causé par la mise à disposition sur son compte de fonds qu'il n'avait pas sollicité, c'est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu l'absence de faute imputable à l'établissement de crédit en raison de l'acceptation le 5 juillet 2018 d'une augmentation du crédit renouvelable consenti à l'emprunteur pour un montant de 5 500 euros et de l'absence de préjudice subi par M. [B] qui a utilisé les fonds prêtés.
La décision déférée mérite ainsi confirmation.
La demande d'infirmation de la décision ayant refusé l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est enfin sans objet puisque l'appelant justifie avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du BAJ d'Avignon du 3 mars 2022.
Le jugement déféré sera donc confirmé dans l'intégralité de ses dispositions.
Succombant en son appel, M. [B] sera condamné à en régler les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ du 6 juillet 2022.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire droit à la demande présentée par l'intimée au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la société Sogefinancement sera déboutée de sa prétention de ce chef, tout comme l'appelant en ce qu'il succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [B] aux entiers dépens de l'appel, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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