Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06736 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDO6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/05621
APPELANT
Monsieur [Y] [U] [G]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Sébastien LHEUREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : G0264
INTIMEES
La S.E.L.A.R.L. MJC2A prise en la personne de Me [H] [B] ès-qualités de mandataire ad'hoc de la SARL 3C ART
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
AGS CGEA DILE DE FRANCE EST
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.A.R.L. ICOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [U] [G], né en 1981, a été engagé par la société 3C-ART, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2008 en qualité de 'maintenicien en ascenseurs'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
Par jugement du 6 octobre 2014, la liquidation judiciaire de la société 3C-ART a été ordonnée.
Par lettre du 7 octobre 2014, M. [B], nommé liquidateur de la société 3C-ART, a convoqué M. [G] à un entretien préalable fixé au 15 octobre 2014.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 octobre 2014 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, et a formulé diverses demandes à ce titre.
Par lettre datée du 17 octobre 2014, M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.
A la date du licenciement, M. [G] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois et la société 3C-ART occupait à titre habituel moins de dix salariés.
L'affaire a été retirée du rôle le 16 juillet 2015.
Une clôture pour insuffisance d'actifs est intervenue le 8 septembre 2016.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, contestant la validité de son licenciement, et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour rupture abusive et exécution fautive du contrat de travail, ainsi que pour inobservation de la procédure de licenciement, M. [G] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire par courrier du 6 juillet 2017, puis l'audiencement de cette dernière par lettre du 20 juin 2019.
L'UNEDIC délégation AGS Ile de France a été intervenante forcée en la cause en première instance.
Par jugement du 17 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
- déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- déboute l'AGS CGEA IDF Ouest de sa demande de restitution des indemnités perçues,
- condamne M. [G] aux dépens.
Par déclaration du 24 juillet 2021, M. [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 24 juin 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 octobre 2021, M. [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] des demandes suivantes :
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- inscrire au passif de la Société 3C ART liquidée par la SCP [H] [B] prise en la personne de M. [H] [B],
ou, subsidiairement,
- condamner la société 3C-ART prise en la personne de M. [B] en sa qualité de mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
à titre principal :
- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
en tout état de cause :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1.999,59 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 11.997,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 1.200 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que le jugement sera opposable à l'AGS-CGEA,
Statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
- juger que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- inscrire au passif de la société 3C ART liquidée par la SCP [H] [B] prise en la personne de M. [B] les sommes suivantes
ou, subsidiairement,
- condamner la société 3C-ART prise en la personne de M. [B] en sa qualité de mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
à titre principal :
- 12.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
- 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
en tout état de cause :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 1.999,59 euros à titre de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement,
- 11.997,54 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger et ordonner que l'arrêt soit opposable à l'AGS-CGEA.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 septembre 2023, l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile de France Est demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter monsieur [Y] [G] de l'intégralité de ses demandes, moyens et conclusions,
sur la garantie,
en toute hypothèse,
- prononcer et ordonner l'exclusion de la garantie de l'AGS de toute condamnation relative au travail dissimulé,
- juger et ordonner que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,
- juger, ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'unedic AGS.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 janvier 2022, la MJC2A demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté M. [G] de toutes ses demandes,
et statuant à nouveau de :
- rejeter la demande de résiliation judiciaire,
- juger que le licenciement de M. [G] est fondé sur un motif économique,
- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [G] à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève que le chef de jugement qui a débouté les AGS de sa demande reconventionnelle de remboursement des indemnités perçues par M. [G] n'est pas critiqué.
Sur le licenciement
M. [G] conteste le licenciement pour motif économique en soutenant que l'activité de la société 3 C ART aurait dû être transférée à la société ICOS constituée le 1er octobre 2014 et ne l'a pas été ; que l'obligation de reclassement n'a pas été respectée.
M. [B], mandataire ad'hoc de la société 3 C-ART rétorque que le licenciement économique est bien fondé, la société ayant été placée en liquidation judiciaire ; qu'à défaut d'établir l'existence d'un groupe et dès lors que la cessation d'activité résultant de la liquidation judiciaire a emporté la suppression de tous les postes, aucun reclassement n'était possible.
Les AGS répliquent que le salarié ne justifie pas de ses allégations ; que son licenciement a été prononcé en raison de la liquidation judiciaire de la société 3 C-ART, motif d'autant moins contestable que la procédure a abouti à une clôture pour insuffisance d'actifs ; que rien ne justifiait de rechercher un reclassement dans la société ICOS dont le liquidateur ignorait l'existence ; que l'existence d'un groupe n'est pas établi ;que le salarié invoque un transfert d'activité vers la société ICOS pour une période où celle-ci n'avait pas d'existence juridique.
Aux termes de l'article'L.1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable constitue un motif de licenciement.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que M. [G] a été licencié le 17 octobre 2014 à la suite du prononcé le 6 octobre 2010 par le tribunal de commerce d'Evry, de la liquidation judiciaire de la société 3 C- ART et la cessation d'activité de celle-ci ; que les statuts de la SARL ICOS ont été déposés le 24 octobre 2014 au tribunal de commerce de Evry, soit postérieurement au licenciement de M. [G]. Aucun élément ne permet de déduire l'existence d'un groupe auquel appartiendrait la société 3 C-Art.
En conséquence, la cour retient que le motif économique du licenciement de M. [G] est justifié et qu'en l'absence de groupe, l'obligation de reclassement n'avait pas d'objet.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes au titre de son licenciement.
Sur l'exécution du contrat de travail
Pour infirmation, M. [G] fait valoir essentiellement que la société 3 C-ART a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ; qu'il ne fait aucun doute que son contrat de travail aurait dû être transféré de la société 3 C-ART à la société ICOS, les deux sociétés ayant le même gérant, la même activité principale et le même code APE, mais qu'il ne l'a pas été ; que le salarié est victime du comportement frauduleux du gérant de la société 3 C-ART.
M. [B] ès qualités réplique qu'il incombe au demandeur de justifier tant de l'existence que du quantum du préjudice invoqué.
Les AGS concluent que M. [G] ne justifie ni de l'exécution déloyale du contrat qu'il allègue, ni ne rapporte la preuve de l'existence du préjudice qu'il aurait subi, ni du quantum de sa demande.
En application de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l'exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l'invoque.
En l'espèce, les sociétés 3 C-ART et ICOS sont deux personnes morales distinctes quand bien même elles ont le même gérant. La société ICOS a été créée après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société 3 C-ART et le licenciement de M. [G] qui ne démontre pas la fraude dont il se dit victime. Il n'est pas établi d'exécution déloyale de son contrat de travail par son employeur, la société 3 C-ART.
C'est donc à juste titre qu'il a été débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la procédure de licenciement
M. [G] soutient que la procédure de l'article L. 1233-15 du code du travail n'a pas été respectée, l'entretien préalable ayant eu lieu le 15 octobre 2014 et le licenciement ayant été prononcé par lettre du 17 octobre 2014, soit moins de 7 jours ouvrables à compter de la date de l'entretien.
Le mandataire ad'hoc réplique au visa de l'article L. 1233-59 du code du travail que dans le cas d'une société placée en liquidation judiciaire, les dispositions de l'article L. 1233-15 ne sont pas applicables.
L'article L.1233-59 du code du travail dispose que les délais prévus à l'article L. 1233-15 pour l'envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
En conséquence, c'est à juste titre que M. [G] a été débouté de sa demande de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [G] fait valoir qu'une partie de son activité a été sciemment dissimulée par la société 3 C ART qui n'a pas intégralement versé les cotisations sociales aux organismes sociaux.
M. [G] ne développe aucun moyen de fait à l'appui de sa demande et procède par simples allégations. La cour confirme donc la décision des premiers juges qui l'ont débouté de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur les frais irrépétibles
M. [G] sera condamné aux entiers dépens. Vu l'équité, il n'y a pas lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans la limite des chefs critiqués, le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [U] [G] aux entiers dépens,
DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.