Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10394 F
Pourvoi n° J 15-24.080
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société 4 AS Stasi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 28 mai 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires Le Grand Pré, représenté par son syndic, la société Foncia Michel, exerçant sous l'enseigne Foncia Sogival, dont le siège est [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Meano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société 4 AS Stasi, de la SCP Foussard et Froger, avocat du syndicat des copropriétaires Le Grand Pré ;
Sur le rapport de Mme Meano, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société 4 AS Stasi aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société 4 AS Stasi ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires Le Grand Pré la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société 4 AS Stasi
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'une servitude conventionnelle constituée par un acte notarié des 12 et 22 décembre 1965 s'exerçait, ainsi que mentionné audit acte, « sur une bande de terrain de dix mètres de largeur partant de la [Adresse 3] à [Localité 1] et longeant les propriétés contiguës appartenant à M. [H] et à la CIR », soit le long des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] et dans le respect des constructions figurant au plan de masse de l'ensemble immobilier Le Grand Pré et des emplacements de stationnements mis en service le long de la limite de ces parcelles, d'avoir débouté le propriétaire du fonds dominant (la société 4 AS Stasi, l'exposante) de ses demandes d'enlèvement de véhicules et de l'avoir condamné à rétablir les marques des dix-sept places de stationnement par lui supprimées, à ses frais avancés et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE si aucune mention "parkings" ne figurait sur le plan de masse de la résidence Le Grand Pré le long de la limite au-delà du premier portail, cette absence de mention n'interdisait pas pour autant le stationnement de véhicules à cet endroit dès lors qu'aucune gêne n'était occasionnée pour l'exercice du droit de passage ; que, par ailleurs, les occupants de la résidence Le Grand Pré y stationnaient effectivement leurs véhicules ainsi que cela pouvait être constaté sur les photographies annexées au rapport d'expertise de M. [T] déposé en 1993 ; qu'il en résultait qu'au-delà du premier portail, l'assiette de la servitude pouvait être partiellement utilisée pour des emplacements de parking en épi dès lors qu'aucune gêne n'était occasionnée au passage du propriétaire du fonds dominant ; que la servitude conventionnelle devait donc s'interpréter comme s'exerçant au sein d'une bande de dix mètres le long des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1], et les emplacements de parking empiétant sur cette bande pouvaient être maintenus (arrêt attaqué, p. 9, alinéas 6 à 9) ;
ALORS QUE, en vertu du principe de fixité de la servitude, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui puisse en rendre plus incommode l'exercice ; que l'exposante faisait valoir (v. ses conclusions, pp. 7 et 17 à 24) que le stationnement de véhicules le long de la limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 1] au-delà du premier portail lui causait une gêne en ce qu'il empêchait l'accès aux portails de l'immeuble d'habitation et des locaux professionnels et les véhicules de manoeuvrer facilement ainsi que de se croiser dans les deux sens, qu'il ne permettait pas de respecter le couloir piéton, qu'il entravait l'accès aux locaux professionnels par les adultes handicapés et, enfin, rendait plus difficile l'accès au fonds dominant par les véhicules de sécurité, tels que camions de pompiers ou ambulances ; qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que les emplacements de parking en épi matérialisés au-delà du premier portail ne causaient aucune gêne à l'exercice du droit de passage, sans aucunement répondre à ces critiques déterminantes, la cour d'appel privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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