Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-13.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-13.566
Date de décision :
24 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) L'entreprise Primo Lestani, dont le siège est à Bois Besnard (Pas-de-Calais) Rouvroy, ... ; 2°) Le Groupement français d'assurances, dont le siège est à Paris (8e), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de :
1°) La société anonyme Maison des familles, dont le siège est ... ; 2°) La société anonyme Lambert industries, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et actuellement même ville, ... ; défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Parmentier, avocat de l'entreprise Primo Lestani et du GFA, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Maison des familles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1989), que les époux D..., maîtres de l'ouvrage, qui avaient conclu avec la société Maison des familles un contrat pour la construction d'une maison individuelle, ont assigné en réparation de désordres cette société qui a appelé en garantie la société Lambert industries, fabricant de l'enduit extérieur "Lutèce Projext," à l'origine des dommages ainsi que M. B..., entrepreneur qui avait appliqué le produit défectueux et son assureur, le Groupement français d'assurances (GFA) ;
Attendu que M. B... et le GFA font grief à l'arrêt d'avoir été rendu sous la présidence de deux magistrats, alors, selon le moyen, "qu'il résulte de l'article 430 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 212-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire que les arrêts doivent être rendus sous la présidence d'un seul magistrat ; que l'arrêt attaqué, qui révèle qu'il a été rendu sous la présidence de deux magistrats, a violé l'article 430 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 212-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire" ; Mais attendu qu'abstraction faite d'une mention sans portée, l'arrêt constate que la décision a été rendue par trois magistrats, président compris ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... et le GFA font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à garantir la société Maison des familles des condamnations prononcées au profit des époux D..., alors, selon le moyen, 1°) que le sous-traitant peut être admis, pour s'exonérer de l'obligation qu'il encourt à l'égard de l'entrepreneur principal, à se prévaloir de la simple immixtion de ce dernier, notoirement compétent, dans la réalisation des travaux ; qu'en décidant que M. B..., sous-traitant, ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité envers la société Maison des familles, entrepreneur principal, au seul motif que celui-ci n'avait pas imposé l'emploi de l'enduit défectueux, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'immixtion de la société Maison des familles qui, comme le soutenait M. B..., avait fait choix de l'enduit litigieux, qu'elle disait avoir éprouvé, et qui se présentait ainsi comme disposant d'une compétence technique en la matière, n'était pas de nature à exonérer, au moins partiellement, M. B... de sa responsabilité ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3°) que l'allégation de M. B... suivant laquelle l'enduit défectueux avait été imposé par la société Maison des familles n'avait pas été contredite par cette société, qui, tout au contraire, demandait réparation du préjudice commercial que lui causait, dans les représentations de la clientèle, l'association de sa dénomination et de l'enduit défectueux ; qu'en relevant que M. B... et son assureur ne rapportaient pas la preuve de ce que l'enduit fût imposé par la société Maison des familles, la cour d'appel a excédé les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant rappelé que dans ses conclusions la société Maison des familles avait soutenu que l'applicateur de l'enduit défectueux était tenu à une obligation de résultat et retenu que M. B... et son assureur, qui alléguaient que ce produit leur avait
été imposé, n'en apportaient nullement la preuve, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inutile et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen :
Attendu que M. B... et son assureur font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts à la société Maison des familles alors, selon le moyen, "que les dommages-intérêts ne doivent comprendre, à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ; qu'en condamnant M. B... et son assureur à réparer le préjudice résultant du coût de gestion du préjudice subi par la société Maison des familles quand ce préjudice ne constituait qu'une suite médiate et indirecte de l'inexécution de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1151 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, qu'à la suite de la réclamation des époux D... la société Maison des familles avait éprouvé un dommage d'organisation commerciale, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé une perte directement consécutive aux manquements de M. B..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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