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Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-21.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.238

Date de décision :

6 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Paul A..., demeurant à Paris (7ème), ..., 2°) M. Robert A..., demeurant à Paris (16ème), ..., 3°) M. Jules Y..., demeurant à Paris (16ème), ..., en cassation d'une ordonnance de taxe rendue le 29 juin 1989 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. X..., avoué à la Cour, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. Paul et Robert A... et de M. Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Amiens, 29 juin 1989), d'avoir confirmé le certificat de vérification délivré à M. X..., avoué des époux de Z... d'Estornez d'Angosse dans une instance les ayant opposés à MM. Paul et Robert A... et à M. Y..., alors que, d'une part, le magistrat taxateur saisi d'une contestation portant sur le multiple de l'unité de base arrêté par le président de la formation de jugement ne pouvant se borner à énoncer qu'aucun élément ne permettait de critiquer le nombre d'unités de base apprécié par ledit président mais devant vérifier si, effectivement, en l'espèce, cette appréciation tenait compte de l'importance et de la difficulté de l'affaire, ce magistrat, en s'abstenant de procéder à cette recherche pourtant indispensable, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980, alors que, d'autre part, en retenant que des significations sont indispensables dans toutes procédures, sans rechercher l'utilité des significations faites en l'espèce, ni surtout si elles avaient été adressées aux seules personnes visées par l'arrêt rendu le 13 avril 1986 dans l'instance précitée, le magistrat taxateur qui s'est prononcé par une motivation générale et abstraite, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 710 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'ordonnance énonce qu'aux termes de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 les critères d'appréciation de l'émolument sont l'importance ou la difficulté de l'affaire et qu'eu égard à ces critères aucun élément ne permet de critiquer le nombre d'unités de base apprécié par le président de la formation de jugement ; qu'en l'état de ces énonciations et justifiant légalement sa décision, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le magistrat taxateur a estimé que l'évaluation du président de la formation de jugement était justifiée au regard des critères légaux ; Et attendu qu'il résulte de l'ordonnance et des productions que les consorts B... n'ont pas indiqué au magistrat taxateur les destinataires des significations prétendûment abusives ; que, ce magistrat n'étant pas tenu d'effectuer d'office cette recherche, l'ordonnance n'encourt pas le reproche du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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