Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2020
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 748 F-D
Pourvoi n° W 18-19.089
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020
M. E... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 18-19.089 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SI.DO.RÉ, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SI.DO.RÉ, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 2 mai 2018), M. A... a été engagé en qualité d'employé commercial pour le compte de la société SI.DO.RÉ, exploitant le magasin [...] à ..., par quatorze contrats de travail à durée déterminée successifs, du 11 janvier 2013 au 30 septembre 2014, pour remplacer des salariés absents et pour la durée de deux saisons.
2. N'ayant pas été réengagé postérieurement à l'arrivée du terme du dernier contrat, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le moyen fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en conséquence de le débouter de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour préjudice lié à la requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que le salarié n'avait pas occupé dans l'entreprise un poste pérenne lié à son activité normale et permanente et répondant à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que les plannings du rayon épicerie (pièce n° 45 de la société Sidoré) démontrent que le salarié n'a pas remplacé M. F... qui travaillait au rayon épicerie avant son départ le 31 octobre 2012, sur la période du 11 janvier au 10 mars 2013 ; que les plannings ainsi visés, qui sont ceux du mois septembre 2014, ne comportaient aucune indication relative au poste occupé par M. F..., qui avait quitté l'entreprise le 31 octobre 2012, pas plus qu'à celui occupé par M. A... du 11 janvier au 10 mars 2013 en sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
4. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que les plannings du rayon épicerie (pièce n° 45 de la société SI.DO.RÉ) démontrent que M. A... n'a pas remplacé M. F... qui travaillait au rayon épicerie avant son départ le 31 octobre 2012, sur la période du 11 janvier au 10 mars 2013.
5. En statuant ainsi, alors que les plannings figurant sur la pièce n° 45 étaient ceux du mois de septembre 2014 et ne comportaient aucune indication relative au poste occupé par M. F..., qui avait quitté la société le 31 octobre 2012 ni sur celui occupé par M. A... du 11 janvier au 10 mars 2013, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Le moyen fait grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de paiement d'un arriéré de salaire outre les congés payés afférents, alors « que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ici critiqué, qui lui est lié par un lien de dépendance nécessaire, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. La cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif critiqué par le second moyen se rapportant au paiement des rappels de salaires pour les périodes non travaillées entre les contrats à durée déterminée.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit n'y avoir plus lieu de statuer sur la demande de M. A... au titre du DIF et sur celle tendant au paiement d'un arriéré de salaire prenant en compte le niveau 2b de rémunération des dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail ;
Remet, en conséquence sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elle se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société SI.DO.RÉ aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile rejette la demande formée par la société SI.DO.RÉ et la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour préjudice lié à la requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE il est versé aux débats les quatorze contrats de travail souscrits par M. A... soit : - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 janvier 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement temporaire partiel en cascade de M. C..., du 11 janvier 2013 au 20 janvier 2013, habituellement employé dans la société comme responsable épicerie et qui est remplacé par M. B... temporairement absent de son poste d'employé commercial ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 28 janvier 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire et en cascade de M. T... absent de poste d'employé commercial pendant son absence pour congés payés du 28 janvier 2013 au 3 février 2013, remplacé par Madane S..., absente de son poste d'employée commerciale ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 4 février 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire et en cascade de M. I... absent de son poste d'employé commercial pendant son absence pour congés payés du 4 février 2013 au 10 février 2013, remplacé par M. J... , absent de son poste d'employé commercial ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 11 février 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire et en cascade de M. R... absent de son poste d'employé commercial pendant son absence pour congés payés du 11 février 2013 au 17 février 2013 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 18 février 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire et en cascade de Mademoiselle S... absente du poste d'employée commercial pendant son absence pour congés payés du 18 février 2013 au 24 février 2013 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 25 février 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire et en cascade de M. O... absent de son poste de manager de rayons pendant son absence pour congés payés du 25 février 2013 au 3 mars 2013, remplacé par Mademoiselle S..., absente de son poste d'employée commerciale ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 4 mars 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire de M. K... absent de son poste d'employé commercial pendant son absence pour congés payés du 4 mars 2013 au 10 mars 2013 ; - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier terme imprécis à temps complet du 25 mars 2013 à effet du même jour et conclu pour une durée minimale de 27 semaines qui se termine le 30 septembre 2013 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 12 novembre 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire de Mme P... absente de son poste d'employée commerciale pendant son absence pour maladie du 12 novembre 2013 au 26 novembre 2013 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 27 novembre 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire de Mme P... absente de son poste d'employée commerciale pendant son absence pour maladie du 27 novembre 2013 au 26 décembre 2013 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 27 décembre 2013 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire de Mme P... absente de son poste d'employée commerciale pendant son absence pour maladie du 27 décembre 2013 au 26 janvier 2014 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 27 janvier 2014 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire de Mme P... absente de son poste d'employée commerciale pendant son absence pour maladie du 27 janvier 2014 au 28 février 2014 ; - le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er mars 2014 emportant l'engagement de M. A... pour "remplacement partiel, temporaire de Mme P... absente de son poste d'employée commerciale pendant son absence pour maladie du 1er mars 2014 au 31 mars 2014 ; - le contrat de travail à durée déterminée saisonnier terme imprécis à temps complet du 1er avril 2014 à effet du même jour et conclu pour une durée minimale de 26 semaines qui se termine le 30 septembre 2013; dans sa lettre du 5 novembre 2014 adressée à la société Sidoré, l'inspection du travail, pour demander des informations supplémentaires à la société employeur, remarquait que M. A..., dans son courrier du 22 août 2014, expliquait que, depuis son entrée dans l'entreprise, il était affecté au même poste à savoir : rayon Animaux-chips-soupe-aide culinaire en sorte qu'il pourrait en être conclu que ce salarié n'a pas assuré les remplacements mentionnés dans ses contrats de travail et n'a pas apporté de renfort lors de la saison touristique mais aurait occupé un poste pérenne dans l'entreprise d'employé commercial, au mépris des dispositions de l'article L1242-1 du code du travail; dans son courrier en réponse du 25 novembre 2014, la société Sidoré met en avant : - que les rayons ne constituent pas des postes mais des affectations, l'objectif étant de disposer d'employés commerciaux spécialisés sur plusieurs rayons ou affectés à plusieurs rayons, - que le responsable du secteur Épicerie auquel M. A... a été affecté du 11 janvier au 10 mars 2013, a privilégié les glissements du rayon des salariés expérimentés et polyvalents et la formation de M. A... sur quelques rayons, ceux des aliments pour animaux et de préparations culinaires dont les articles donnent lieu à peu de rotation en terme de date limite de consommation, - que pour la saison 2013, M. A... connaissait déjà les références des deux rayons en sorte que le responsable a privilégié des glissements d'affectation afín de le maintenir sur ces deux rayons pour lesquels il savait préparer les commandes de réassortiment, - qu'en raison de l'absence d'un salarié pour maladie, à la fin de la saison 2013, M. A... a été conservé jusqu'à la saison 2014, selon la même logique d'organisation, M. A... conservant au titre de la saison 2014 l'affectation dans le secteur Epicerie dans lequel il a toujours travaillé dans l'entreprise sans y occuper un poste pérenne ; aux termes de l'article L1242-1 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise; en cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée en vue du remplacement d'un salarié absent, l'employeur n'est pas tenu, aux termes de l'article L1242-2 1° du code du travail, d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente; l'employeur ne fait qu'user de son pouvoir de direction en affectant le remplaçant à d'autres tâches suivant l'évolution de l'organisation de l'entreprise pendant ce remplacement, la circonstance de l'absence d'affectation du salarié recruté en remplacement au poste même occupé par la personne absente n'ayant pas pour effet de faire occuper par l'intéressé un emploi permanent dans l'entreprise; le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs; il en est ainsi de l'activité de la société Sidoré situé sur l'île de Ré et qui connaît un surcroît d'activité de 26 à 27 semaines de mars à septembre de chaque année, point qui n'est pas discuté entre les parties; la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée; la société Sidoré verse aux débats les pièces afférentes à M. F... qui a démissionné à effet du 31 octobre 2012, soit plus de deux mois avant le recrutement de M. A... le 11 janvier 2013, motivé par le remplacement de M. C...; les plannings du rayon épicerie (pièce n°45 de la société Sidoré) démontrent que M. A... n'a pas remplacé M. F... qui travaillait au rayon épicerie avant son départ le 31 octobre 2012, sur la période du 11 janvier au 10 mars 2013; M. A... ne peut donc pas prétendre avoir remplacé M. F... sur son poste permanent dans l'entreprise; les contrats de travail à durée déterminée successifs ne sont pas critiqués en la forme et ils permettent de démontrer que M. A... a successivement remplacé des salariés en congés en se trouvant affecté en "cascade" au même secteur Épicerie et, par glissement de rayons des autres salariés plus expérimentés et polyvalents, sur le rayon des aliments pour animaux et préparations culinaires; il a ensuite bénéficié d'un premier contrat de travail saisonnier, compte tenu de la localisation du magasin sur Saint-Martin de Ré, au cours duquel le responsable a pris en compte sa connaissance des références de ces rayons pour procéder encore à des glissements d'affectation, dont il est justifié, pour le maintenir sur les rayons "animaux, chips et soupes"; il est encore avéré le remplacement d'un salarié pour maladie (Mme P...) qui a conduit à la conclusion de plusieurs contrats de travail temporaire du 12 novembre 2013 au 26 novembre 2013, du 27 novembre 2013 au 26 décembre 2013, du 27 décembre 2013 au 26 janvier 2014, du 27 janvier 2014 au 28 février 2014 et du 1er mars 2014 au 31 mars 2014. M. A... a pour finir bénéficié d'un second contrat de travail à durée déterminée saisonnier- terme imprécis à temps complet du 1er avril 2014 à effet du même jour et conclu pour une durée minimale de 26 semaines se terminant le 30 septembre 2013; il n'est pas établi dans ces conditions et par la seule circonstance que M. A... soit resté affecté aux rayons des aliments pour animaux et préparations culinaires, en raison de l'effet de cascade des affectations des salariés, qu'il occupait dans l'entreprise un poste pérenne, lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et à un besoin structurel de main d'oeuvre et que la société Sidoré ait fait un usage abusif des contrats de travail temporaires et saisonniers successifs conclus.
1° ALORS QUE le contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que le salarié avait exercé, aux termes de quatorze contrats à durée déterminée successivement conclus durant la période du 11 janvier 2013 au 30 septembre 2014, les fonctions d'employé commercial affecté au rayon des aliments pour animaux et préparations culinaires ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations dont il ressortait que pendant près de deux ans, le salarié avait, quel que soit le motif de recours, occupé durablement le même emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et répondant à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article L.1242-1 du code du travail.
2° ALORS QU'obligation est faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que pour juger que le salarié n'avait pas occupé dans l'entreprise un poste pérenne lié à son activité normale et permanente et répondant à un besoin structurel de main d'oeuvre, la cour d'appel a retenu que les plannings du rayon épicerie (pièce n° 45 de la société Sidoré) démontrent que le salarié n'a pas remplacé M. F... qui travaillait au rayon épicerie avant son départ le 31 octobre 2012, sur la période du 11 janvier au 10 mars 2013 ; que les plannings ainsi visés, qui sont ceux du mois septembre 2014, ne comportaient aucune indication relative au poste occupé par M. F..., qui avait quitté l'entreprise le 31 octobre 2012, pas plus qu'à celui occupé par M. A... du 11 janvier au 10 mars 2013 en sorte qu'en statuant ainsi la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé.
3° ALORS QU'en se bornant, pour dire que l'exposant n'avait pas remplacé M. F... à son poste, à se référer aux mentions des plannings du rayon épicerie, sans rechercher si dans les faits, il n'avait pas été exclusivement affecté au poste précédemment occupé par M. F..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de paiement d'un arriéré de salaire, outre les congés payés afférents
AUX MOTIFS QUE M. A... demande au titre de l'arriéré de salaire sur les périodes non- travaillées entre les CDD la somme de 1198,096 outre 10% au titre des congés payés soit 119,816, expliquant qu'il lui avait été fait "miroiter" un CDI, en trouvé sans contrat (une semaine en janvier et dix jours en mars 2013) soit pendant 21 jours ; la société Sidoré fait valoir sur l'arriéré de salaire entre les 21 et 27 janvier et les 11 et 24 mars 2013 que M. A... engagé par plusieurs contrats à durée déterminée requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée ne peut prétendre à des rappels de salaire an titre des périodes non travaillées entre plusieurs contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles pendant les coupures entre les missions (Cass soc 9 décembre 2009 n°0841737et 17 mars 2010 n°0840037), qu'il se contente d'affirmer s'être abstenu de toutes recherches d'emploi les rares fois où il a été sans contrat au motif qu'il lui aurait été fait miroiter un CDI et que cette affirmation ne permet pas la démonstration que M. A... s'est maintenu à la disposition de son employeur ; il n'est pas démontré que M. A... se soit maintenu à la disposition de la société Sidoré pendant les périodes non travaillées entre les contrats de travail à durée déterminée qu'il a souscrits et qu'il lui ait été promis la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée l'ayant conduit à ne pas rechercher un autre emploi. M. A... doit être débouté de sa demande.
1° ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant débouté le salarié de sa demande tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, celle du chef ici critiqué, qui lui est lié par un lien de dépendance nécessaire, par application des articles 624 et 625 du code de procédure civile
2° ALORS QUE le salarié dont les contrats à durée déterminée successifs sont requalifiés en un contrat à durée déterminée a droit au paiement des salaires correspondant aux périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée lorsqu'il s'est, au cours de ces périodes, tenu à la disposition de son employeur ; que se tient ainsi nécessairement à la disposition de son employeur le salarié dont les périodes d'attente entre deux contrats sont trop brèves pour lui permettre de rechercher un autre emploi, et qui se montre systématiquement disponible pour répondre favorablement aux propositions de contrats à durée déterminée faites par son employeur ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré que le salarié se soit maintenu à la disposition de son employeur entre les 21 et 27 janvier 2013 et les 11 et 24 mars 2013, soit pendant les deux brèves périodes non travaillées entre deux contrats à durée déterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1103, 1104 et 1193 du code civil