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Cour de cassation, 04 décembre 2008. 08-10.694

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.694

Date de décision :

4 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 452-1 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale, 30 et 562 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ugine Savoie, devenue Ugitech (la société), de 1958 à 1991, a été reconnu atteint d'une affection professionnelle consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante (tableau n° 30 B des maladies professionnelles) par la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la caisse) ; qu'après acceptation par le salarié de l'offre d'indemnisation présentée par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds), ce dernier, subrogé dans les droits de la victime, a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ; que celle-ci, outre la recevabilité de l'action du Fonds et la faute inexcusable qui lui était imputée, a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse pour non respect de son droit d'information ; Attendu que, pour dire la société irrecevable à contester l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X..., l'arrêt retient qu'en limitant son appel aux seules dispositions du jugement ayant fait droit à l'action récursoire formée par la caisse à son encontre, la société a acquiescé aux autres dispositions du jugement qui avaient, préalablement, déclaré recevable le recours du Fonds, subrogé dans les droits de M. X... dont il a indemnisé le préjudice consécutif à la survenance d'une pathologie d'origine professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, puis avait reconnu l'imputabilité de cette maladie à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il s'ensuit qu'ayant renoncé à contester la recevabilité de l'action engagée par le Fonds en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de son salarié, la société a implicitement mais nécessairement admis le bien fondé, et donc l'opposabilité à son égard, de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle qui en constitue le postulat préalable, non susceptible d'être remis en cause en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositions non contestées du jugement, de sorte qu'elle se trouve désormais radicalement privée du droit d'en invoquer l'inopposabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur et que ce dernier conserve la possibilité de contester l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie par la caisse, quand bien même sa faute inexcusable a été définitivement reconnue à l'égard du salarié dans la même instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie à payer à la société Ugitech la somme de 1 500 euros ; rejette la demande du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille huit. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambreMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Ugitech. Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société UGITECH irrecevable à contester l'opposabilité à son égard de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur X... ; AUX MOTIFS QUE « en limitant son appel aux seuls dispositions du jugement ayant fait droit à l'action récursoire formée par la Caisse à son encontre, la société UGITECH a acquiescé aux autres dispositions du jugement qui avaient, préalablement, déclaré recevable le recours du F.l.V.A., subrogé dans les droits de M. X... dont il a indemnisé le préjudice consécutif à la survenance d'une pathologie d'origine professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, puis avait reconnu l'imputabilité de cette maladie à la faute inexcusable de l'employeur ; qu'il s'ensuit que n'ayant pas entendu contester la qualité du F.l. V.A. à agir à son encontre en reconnaissance de sa faute inexcusable dans la survenance de la maladie professionnelle de son salarié, la société UGITECH a implicitement mais nécessairement admis le bien fondé, et donc l'inopposabilité à son égard, de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle qui en constitue le postulat préalable, non susceptible d'être remis en cause en vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux dispositions non contestées du jugement, de sorte qu'elle se trouve désormais radicalement privée du droit d'en invoquer l'inopposabilité ; qu'elle sera donc déboutée de son appel comme non fondé ; que l'équité commande qu'elle indemnise le F.1. V.A. des frais qu'il a dû exposer dans la présente instance pour assurer sa représentation en justice » ; ALORS QUE les rapports entre la Caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur et des rapports entre le salarié et l'employeur ; que l'action en reconnaissance de faute inexcusable, qui concerne les rapports entre la l'employeur et le salarié, est indépendante de l'opposabilité à l'employeur de la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie à titre professionnel qui conditionne uniquement le droit de la Caisse de récupérer les sommes dont elle fait l'avance auprès de l'employeur ; que l'employeur dont la faute inexcusable a été définitivement reconnue à l'égard du salarié conserve donc la possibilité de contester en justice l'opposabilité de la décision de la Caisse et la possibilité pour cette dernière d'exercer son action récursoire à son égard ; qu'au cas présent, le TASS de la SAVOIE avait, dans les rapports entre l'employeur et le salarié aux droits duquel venait le FIVA, reconnu la faute inexcusable de la société UGITECH à l'égard du salarié et, d'autre part dans les rapports entre la Caisse et l'employeur, dit que le décision de la CPAM de la SAVOIE était opposable à la société UGITECH ; que ces deux chefs de jugement étant indépendants l'un de l'autre, la société UGITECH pouvait choisir de limiter son appel aux dispositions du jugement relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM de la SAVOIE à son égard ; qu'en déclarant l'appel de la société UGITECH irrecevable, aux motifs que l'employeur ne faisait pas appel des dispositions du jugement relatives à l'existence d'une faute inexcusable, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-3 et R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, ensembles les articles 30, 546 et 562 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'autorité de la chose jugé dans les rapports entre l'employeur et la salarié ne s'étend pas aux rapports entre l'employeur et la Caisse, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1351 du Code civil ; LE GREFFIER DE CHAMBRE

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