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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 novembre 2022. 2107215

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2107215

Date de décision :

23 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de rejet née du silence gardé par la rectrice de l'académie de Versailles sur sa demande, formée le 2 février 2021, d'indemnisation avec application des intérêts, des frais de transport et de repas pour les jours travaillés et concernés pendant la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et de condamner la rectrice à lui payer ces frais. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au non-lieu total dès lors que les frais demandés par M. B lui ont été payés en septembre 2021. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. B le 7 septembre 2022 en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 7 septembre 2022. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande, envoyé à M. B à sa dernière adresse connue, par lettre recommandée avec accusé de réception, a été présenté le 12 septembre 2022 et a été retourné au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois à compter de la date de présentation de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il convient de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 23 novembre 2022. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2107215

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