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Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-43.195

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-43.195

Date de décision :

28 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y... à compter du 31 janvier 2001 en qualité de garde à domicile par l'intermédiaire de l'association Vivre à son domicile, chargée de rechercher et de sélectionner le personnel et d'accomplir les formalités administratives, sociales et fiscales ; que les relations contractuelles ayant cessé le 30 mai 2001, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que l'association soit déclarée son employeur et tendant à la rectification de son certificat de travail et de l'attestation Assedic ; Attendu que l'association Vivre à son domicile fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 27 mai 2005) d'avoir décidé qu'elle était l'employeur pour la période du 16 mai 1996 au 30 juin 2001 et de l'avoir condamnée à remettre les documents légaux rectifiés alors, selon le moyen, que Mme Y... avait chargé l'association "vivre a son domicile" de rechercher du personnel qu'elle serait susceptible d'employer en qualité de salarié, au titre d'une aide de vie à domicile, étant âgée et handicapée ; que l'association a mis Mme X... en relation avec Mme Y... ; que Mme Y... et Mme X... ont conclu un contrat de travail précisant que Mme X... effectuerait une prestation de garde et d'assistance auprès de Mme Y... au domicile de cette dernière et suivant un horaire également fixé par elle, moyennant une rémunération payée par Mme Y... ; que Mme X... a effectivement rempli sa tâche en se pliant aux ordres et directives de Mme Y... qui lui a réglé son salaire ; que tant le contenu du contrat conclu entre Mme Y... et Mme X... que les conditions de fait dans lesquelles Mme X... a exercé son activité, traduisaient l'existence d'un lien de subordination de Mme X... vis-à-vis de Mme Y... et qu'en jugeant que l'employeur de Mme X... était l'association "Vivre a son domicile", le conseil de rud'hommes de Lyon a en premier lieu, dénaturé le contrat de travail du 12 janvier 2001 en violation de l'article 1134 du code civil, et, en second lieu, violé l'article L. 121-1 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, analysant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que la salariée travaillait selon des horaires et des lieux indiqués par l'association à qui elle devait rendre compte de son métier en remplissant et en communiquant des fiches de présence, que l'association contrôlait et comptabilisait sa présence, que la personne âgée chez qui la salariée travaillait était diminuée ou handicapée et que son état de santé ne lui permettait pas d'assurer une capacité à contracter ; qu'il a pu en déduire sans encourir les griefs du moyen que la structure ainsi mise en place correspondait à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association et qu'il existait entre l'intéressée et cette dernière un lien de subordination de sorte qu'elle était son véritable employeur ;que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Vivre à son domicile aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : condamne l'association Vivre à son domicile à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros à charge par elle de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.

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