Cour de cassation, 04 juillet 2019. 18-19.369
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-19.369
Date de décision :
4 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10416 F
Pourvoi n° A 18-19.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Y... I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Elide, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Truchot, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme I..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme C... et de la société Elide ;
Sur le rapport de M. Truchot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme I...
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, après avoir retenu que Mme C... a manqué à son devoir d'information et de conseil, limité le préjudice de Mme I... à 8 000 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Mme C... explique qu'elle a exercé auprès de Mme I... une activité de conseil en matière de droit des sociétés et de droit des baux commerciaux et qu'à l'occasion des opérations qui ont conduit à la cession litigieuse son rôle s'est limité à l'examen des projets d'actes établis par le cabinet GSA et à leur critique, qu'elle s'est bornée à demander la suppression de la clause de garantie d'actif et à prévoir des seuils de déclenchement de la garantie de passif ainsi que des plafonds de garantie ; qu'il appartenait à Mme C... d'attirer l'attention de Mme I... sur les incidences fiscales de l'opération et, compte tenu de l'imposition fiscale attachée à cette opération au titre de la plus-value réalisée, d'indiquer à sa cliente les solutions qui auraient permis d'éviter ou de réduire cette imposition ; que Mme C..., qui ne conteste pas qu'elle n'a pas fourni ces éléments, a ainsi manqué à son obligation d'information et de conseil ; que, d'abord, Mme I... n'était pas fondée à bénéficier des dispositifs prévus par l'article 151 septies A du code général des impôts, entraînant une exonération totale de plus-values ; qu'en effet, le dispositif prévu par l'article 151 septies A I n'était pas applicable à Mme I... puisqu'elle cédait les actions qu'elle détenait dans une société d'exercice libérale par actions simplifiée alors que ce texte ne visait que l'hypothèse d'une cession portant sur une entreprise individuelle ou sur les parts d'une société dont les bénéfices sont imposés au nom du cédant au titre de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire d'une société de personne ; que le dispositif prévu par l'article 151 septies A IV bis n'était pas davantage applicable puisqu'il s'agissait d'une exonération de plus-value en report d'imposition exigeant que le cédant de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés, ait réalisé préalablement à la cession une opération visée par le texte, c'est-à-dire des apports à la société bénéficiant d'un report d'imposition ; que, ensuite, les dispositions prévues par l'article 150 0 D bis du code général des impôts instaurent un abattement et une exonération de l'impôt sur la plus-value en cas de départ à la retraite ; qu'elles prévoient que cet abattement est égal à un tiers par année de détention des titres cédés à compter de la sixième année de détention et à une exonération totale à partir de la huitième année ; qu'en l'espèce, Mme I..., qui a augmenté sa participation dans la société entre 2004 et 2009, n'aurait pu prétendre à un abattement que sur les 800 actions qu'elle détenait depuis 2004, cet abattement étant alors limité à un tiers de l'impôt dû, à condition de reporter la cession de ses actions jusqu'en 2012 ; que l'économie d'impôt au titre de cet abattement s'élève donc, comme l'a retenu le tribunal, à: [(175 682 euros : 3 065) x 800] x 1/3 = 15 285 euros ; qu'il convient enfin de tenir compte de ce qu' à l'époque de la cession litigieuse, un projet d'ordonnance, qui n'a finalement pas abouti, envisageait d'interdire l'acquisition d'un laboratoire d'analyses biologiques par une personne dirigeant déjà une telle structure ; que le candidat à l'acquisition des actions détenues par Mme I... dans la société exploitant un tel laboratoire exerçant lui-même une telle activité, le risque de voir ce projet d'acquisition remis en question par cette réforme aurait pu dissuader Mme I... de reporter cette cession dans le seul but de bénéficier d'un abattement de l'impôt sur les plus-values assez modeste ; que compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par Mme I... en raison du manquement commis par Mme C... est constitué par une simple perte de chance de bénéficier d'un abattement limité à 15 285 euros, cette perte de chance ayant été exactement évaluée par le tribunal à 50 %, soit un préjudice ramené à 8 000 euros que ne contestent pas Mme C... et la société Elide » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « pour être réparable, le dommage doit être direct, personnel et certain. Seul le préjudice certain peut donner lieu à réparation intégrale ; faute de certitude du préjudice, l'existence d'une perte de chance peut néanmoins donner-lieu à réparation partielle ; qu'il incombe à celui qui réclame l'indemnisation d'une perte de chance liée à l'inexécution d'une obligation de démontrer que cette exécution -aurait pu aboutir à un résultat favorable exonération fiscale, il ne pourra être réparé intégralement que s'il est tenu pour suffisamment certain, et que le montant de la perte est aisément chiffrable ; que Y... I... allègue qu'elle aurait pu bénéficier d'une exonération de bût ou partie de l'impôt et réaliser une économie de 175 682 C correspondant au montant qu'elle a versé à ce titre ; qu'il résulte des textes applicables à l'époque de la cession soit en 2009, que deux dispositifs fiscaux coexistaient, potentiellement applicables .à la cause : d'une part, l'exonération pour départ en retraite, qui prévoit un abattement progressif puis une exonération des plus-values professionnelles, mais Sous condition d'une durée de détention des titres d'au moins six années pleines ; que ce dispositif fiscal, applicable à l'exonération des plus-values en cas de cession de titres de sociétés soumises l'impôt sur les sociétés dans le cadre d'un départ en retraite/ constitue des articles 150-0-D bis et 150-0-D ter du code général des impôts dans leur version de 2009, prévoit la possibilité pour le cédant de se séparer d'une partie de ses titres dans un premier temps et du solde à l'occasion de son départ en retraite, sous condition que ce dernier intervienne dans les vingt-quatre mois de la première cession partielle ; que le système retenu est un abattement d'un tiers par année de détention des titres à compter de la sixième année, pour aboutir .à une exonération totale à partir de huit années pleines de détention des titres, étant précise que pour les titres ou droits acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2006, la durée de détention est décomptée à partir du 1 janvier 2006 ; que d'autre part, l'exonération de droit commun, sur le fondement de l'article 151 septies A IV bis du même code dans sa version en vigueur en 2009, qui Permettait l'exonération totale des plus-values en report d'imposition, sous condition notamment de cession en une unique fois de l'intégralité des titres et droits détenus dans la société ; que ce dispositif, supprimé dans la loi de finance 2012, a disparu depuis ; qu'en l'espèce, il est constant que la structure du capital de la S.E.L. se décomposait comme suit : - acquisition par Y... I... de 399 parts le 12 mars 2004 lors de la création de la société (49 % du capital) ; -.participation portée à 800 parts (100%) le 1er juillet 2004, dont une cédée à un tiers ; - augmentation de 2200 parts le 26 juin 2007 ; - nouvelle augmentation de 66 parts le 18 juin 2009 pour porter à 3065 le nombre de parts détenues par Madame I... ; - le 1er août 2009, cession de 3064 parts de Y... I... sur les 3065 qu'elle détient et sur les 3066 constituant le capital social ; qu'ainsi, en application des dispositifs fiscaux applicables : - soit la demanderesse acceptait de reporter la cession de ses parts et son départ en retraite jusqu'au 1er janvier 2012, et elle n'aurait en tout état de cause pu bénéficier que d'un abattement d'un tiers, applicable uniquement sur. la part de ses titres acquis en 2004, soit 800 parts. Elle aurait alors pu réaliser Une économie maximale de 15 285 € évaluée de la manière suivante: 175 682 € d'imposition pour 3065 parts cédées soit une imposition de (175 682 : 3065) x 800 pour 800 parts, l'abattement d'un tiers s'élevant dès lors à 15285€ ; encore faut-il préciser que le report de cette cession se Serait avéré hasardeux à l'époque, en raison d'un projet d'ordonnance qui entendait interdire l'acquisition d'un laboratoire d'analyses biomédicales par une personne dirigeant déjà une telle structure. Or, le candidat acquéreur de Y... I... à la cession du 1er août 2009 était dans cette situation et aurait par conséquent été empêché d'acquérir dans l'hypothèse d'un report de l'opération ; - soit la demanderesse choisissait de céder toutes ses parts pour bénéficier d'une exonération des plus-values dues en report d'imposition, et s'interdisait du même coup toute participation dans la S.E.L. et toute poursuite d'activité professionnelle comme elle l'envisageait pourtant ; qu'ainsi, aucun élément ne "permet d'affirmer dans quelle mesure ce dispositif aurait été plus avantageux pour Y... I..., qui aurait alors été obligée de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement en cessant toute activité et toute participation dans sa société ; qu'en tout état de cause, il apparaît que le report de l'opération de cession projetée au 1er janvier 2010 ne lui aurait pas permis de bénéficier d'un quelconque abattement ni exonération ; qu'en réalité, le préjudice allégué par Y... I... à hauteur de la somme totale de 175 682€ correspondant au montant de l'imposition qu'elle aurait économisé si elle avait été utilement informée, n'est pas seulement hypothétique mais tout à fait invraisemblable, indépendamment du fait que le paiement d'un impôt légalement institué ne saurait en aucun cas constituer un préjudice ; que toutefois, il ne peut pas non plus être affirmé que l'erreur commise par Maître C... en manquant à son devoir d'information se soit avérée sans influence sur le résultat final ; qu'en réalité, il eut fallu pouvoir procéder à des simulations permettant 'd'évaluer selon différents scenarii, le montant des impositions dues et par voie de conséquence, les ,économies envisageables ; que ces estimations n'ont pas été faites à l'époque, justement en raison du manquement initial de Maître C... et la société ELIDE à leur devoir d'information et de conseil, mais elles ne sont pas produites non plus aujourd'hui Par la demanderesse, à qui il incombait pourtant de démontrer que l'exécution par son avocat de son obligation aurait pu avoir pour elle un résultat plus avantageux ; qu'en l'espèce, la seule perte de chance sérieusement avancée est celle consistant à n'avoir pas pu exercer l'option consistant à attendre le 1er janvier 2012 pour pouvoir obtenir un abattement de 15 285 € sur l'imposition due. Encore faut-il rajouter que dans la mesure où Y... I... aurait pu aussi faire le choix de céder la totalité de ses titres et cesser simultanément toute activité professionnelle, le taux de perte de chance de bénéficier de l'abattement tel qu'évalué ci-dessus est de 50%, soit un montant arrondi à 8000 € » ;
ALORS QUE, premièrement, l'article 150-0 D ter, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit un abattement d'un tiers pour chaque année de détention au-delà de la cinquième année, sur les gains nets retirés de la cession de parts de société, acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2006, si le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant ou la cession ; qu'il est précisé que « la durée de la détention est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou des droits » ; qu'en décidant qu'à condition de reporter la cession au 1er janvier 2012, Mme I... aurait pu prétendre, s'agissant des titres détenus depuis 2004, à un abattement limité à un tiers, alors qu'à cette date Mme I... aurait justifié d'une détention de huit année justifiant une exonération totale d'impôt, la cour d'appel a violé l'article 150-0 D ter du Code général des impôts en sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'article 150-0 D ter renvoie aux conditions d'application de l'article 150-0 D bis, à l'exception de celles prévues au V ; qu'en décidant, par motifs éventuellement adoptés, que pour les titres acquis ou détenus avant le 1er janvier 2006, la durée de détention n'est décomptée qu'à partir du 1er janvier 2006, quand cette modalité de décompte, prévue par l'article 150-O bis V n'est pas applicable au dispositif prévu par l'article 150-0 D ter, la cour d'appel a violé l'article 150-0 ter du Code général des impôts en sa rédaction applicable à la cause.
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