Cour de cassation, 28 mars 1995. 91-43.751
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-43.751
Date de décision :
28 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant 11, Pitzrandulph street Green Book n 2, 08812 (Etats-Unis) 201-968-4325, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Kis France, société anonyme, dont le siège social est ... de Gaulle, à Grenoble (Isère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Kis France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article 9 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Kis France le 3 janvier 1984 en qualité d'acheteur ;
que le 1er juin 1984, il a été détaché aux Etats-Unis pour y exercer les fonctions de responsable des achats au sein de la filiale Kis corporation ;
que le 19 août 1988, l'employeur décidait de rapatrier M. X... en France, et lui proposait d'occuper un poste d'acheteur avec un salaire inférieur ;
que l'intéressé a refusé et que la société Kis France a pris acte de la rupture du fait du salarié ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de M. X... tendant au paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, ainsi que de dommages-intérêts, la cour d'appel après avoir exactement observé que l'article 9 de la convention collective plus favorable au salarié que l'article L. 122-14-8 du Code du travail imposait à l'employeur d'affecter l'intéressé à un emploi aussi compatible que possible avec l'importance des fonctions antérieures au rapatriement, a retenu que la société s'était conformé à ces dispositions aussi bien qu'à l'article L. 122-14-8 prévoyant une affectation correspondant au poste occupé avant le détachement, et que l'intéressé avait rompu le contrat de travail de son fait dès lors que le poste offert qu'il avait refusé correspondait à celui qu'il occupait avant son détachement et que la différence entre son nouveau salaire et celui qu'il percevait aux USA devait être relativisée eu égard aux conditions de vie nécessairement différentes aux USA et en France ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise d'acte de la rupture par l'employeur s'analysait en un licenciement et qu'il lui appartenait de rechercher si le nouveau poste proposé à M. X... n'entraînait pas la modification d'un élément essentiel du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités de licenciement, de préavis, de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la société Kis France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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