Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28E
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 9 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02111 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYPD
AFFAIRE :
[K] [L] [D] épouse [J]
C/
[E] [M] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2022 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 22/00252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [L] [D] épouse [J]
née le 01 Novembre 1943 à [Localité 11] - TUNISIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Elisabeth ROUSSET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
Ayant pour avocat plaidant Me Emilie RAVIN, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [D]
né le 25 Juillet 1953 à [Localité 11] (TUNISIE) (99)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Claire BENOLIEL, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 15
Madame [E] [M] [D]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
née le 07 Septembre 1942 à [Localité 11] - TUNISIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Monsieur [N] [A]
Venant aux droits de Madame [G], [X], [Z] [U], épouse [I]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
Madame [H] [C] [D] épouse [T]
née le 29 Août 1948 à [Localité 11] - TUNISIE (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 8]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
[IE] [D] et [X] [V] se sont mariés en 1941 et quatre enfants sont issus de ce mariage : Mme [E] [D], Mme [K] [D] épouse [J], Mme [H] [D] épouse [T] et M. [R] [D].
[X] [V] est décédée le 31 janvier 1997.
L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [F], le 22 avril 1997.
Aux termes de son testament olographe du 25 avril 1994, [X] [V] a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [E] [D], Mme [H] [T] et M. [R] [D].
Une déclaration de succession a été établie le 29 janvier 1998.
Par ordonnance du 7 mai 1999, Maître [W] a été désigné en qualité d'administrateur de la succession et de l'indivision post-communautaire, avec pour mission notamment d'inventaire et d'estimations.
Par jugement du 13 janvier 2000, le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post communautaire ainsi que de la succession de [X] [V].
Par ordonnance du 13 juillet 2000, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une répartition trimestrielle des revenus nets de la masse indivise globale à raison de :
- 50% pour [IE] [D],
- 9,37 % pour chacun des indivisaires,
- le surplus de 12,52 % entre les mains de Maître [W].
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2004 rendue par le président du tribunal de grande instance de Paris, il a été procédé à la désignation de deux experts avec une mission d'estimation des biens de la succession et des donations directes et indirectes.
L'ordonnance de référé du 5 mars 2004 a été confirmée par un arrêt du 8 décembre 2004 rendu par la cour d'appel de Paris.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2006, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné le versement d'une avance en capital aux héritiers en ayant fait la demande.
Mme [J] a interjeté appel de l'ordonnance. Par un arrêt du 8 novembre 2007, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance du 6 juillet 2006.
Par ordonnance de référé du 13 janvier 2012, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné que, sur les fonds détenus par l'administrateur provisoire des indivisions post-communautaires et successorales, de nouvelles avances en capital puissent intervenir de la façon suivante :
- 32 218,12 euros d'avance en capital au profit de [IE] [D],
- 94 139,70 euros d'avance en capital au profit de Mme [T], Mme [D] et M. [D].
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt rendu le 28 mars 2013, la cour d'appel de Versailles a partiellement infirmé l'ordonnance rendue le 13 janvier 2012.
[IE] [D] est décédé le 9 juillet 2016, laissant pour lui succéder : son épouse Mme [G] [U] épouse [I], Mme [E] [D], Mme [J], Mme [T] et M. [R] [D].
Le 8 décembre 2016, l'acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [Y] [S].
Par ordonnance de référé du 17 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une avance en capital de 150 000 euros au profit de Mme [T], Mme [E] [D] et M. [R] [D].
Mme [J] a interjeté appel de cette ordonnance. Par un arrêt rendu le 5 octobre 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé cette décision.
Par ordonnance de référé du 16 mars 2020, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une avance en capital de 20 089,19 euros au profit de Mme [T], Mme [E] [D] et M. [R] [D] et une avance en capital de 13 907,80 euros au profit de Mme [J].
Par une ordonnance de référé du 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Maître [P] en remplacement de Maître [O] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire ayant existé entre [IE] [D] et ses enfants, ainsi que de la succession de [X] [V].
Le 14 octobre 2021, un état liquidatif de la succession de [X] [V] faisant apparaître les droits de chaque héritier dans la succession a été signé.
Mme [G] [U] épouse [I] est décédée le 28 octobre 2022, laissant pour héritier son fils M. [N] [A].
Par actes d'huissier de justice délivrés le 17 décembre 2022 et le 7 janvier 2023, Mme [J] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond Mme [E] [D], M. [N] [A], Mme [T] et M. [R] [D] aux fins d'obtenir principalement :
- le versement d'une avance en capital dans la succession de sa mère de 140 000 euros sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [P], notaire à [Localité 10],
- la condamnation de M. [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de M. [D] aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire selon la procédure accélérée au fond rendu le 17 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a :
- ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 35 000 euros dans la succession de [X] [V] au profit de Mme [J],
- dit que les fonds seront prélevés sur les fonds disponibles en dépôt à l'étude de Maître [B] [P], notaire,
- déclaré irrecevable la demande tendant à la désignation de Maître [B] [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [IE] [D],
- laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
- rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Par déclaration reçue au greffe le 3 avril 2023, Mme [J] a interjeté appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a :
- ordonné le versement d'une avance en capital d'un montant de 35 000 euros dans la succession de [X] [V] au profit de Mme [J],
- dit que les fonds seront prélevés sur les fonds disponibles en dépôt à l'étude de Maître [B] [P], notaire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [J] demande à la cour, au visa des articles 811-15 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
'- recevoir Mme [K] [J] en son appel et la dire bien fondée,
par conséquent,
- confirmer le jugement du 17 juin 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a accordé à Mme [K] [J] une avance en capital dans la succession de sa mère,
- confirmer le jugement du 17 juin 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a dit que les fonds seront prélevés sur les fonds disponibles en dépôt à l'étude de Maître [B] [P], notaire à [Localité 10],
- infirmer les dispositions du jugement du 17 juin 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ayant limité le versement de l'avance en capital accordé à Mme [K] [J] à la somme de 35 000 euros,
- infirmer les dispositions du jugement du 17 juin 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ayant laissé les dépens à la charge des parties qui les ont exposés,
- infirmer les dispositions du jugement du 17 juin 2022 rendu selon la procédure accélérée au fond par le président du tribunal judiciaire de Nanterre ayant rejeté les demandes fondées par Mme [K] [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile
et ainsi, statuant à nouveau :
- ordonner le versement à Mme [K] [D] épouse [J] d'une avance en capital dans la succession de sa mère d'un montant de 140 000 euros sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [P], notaire à [Localité 10],
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel considérait que les fonds disponibles proviennent des successions distinctes de [X] [V] [D] et [IE] [D],
- ordonner le versement à Mme [K] [D] épouse [J] d'une avance en capital dans la succession de sa mère d'un montant de 70 000 euros sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [P], notaire à [Localité 10],
en tout état de cause,
- condamner in solidum M. [R] [D] et Mme [H] [D] à payer à Mme [K] [D] épouse [J] chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [R] [D] et Madame [H] [T] aux entiers dépens'.
M. [R] [D] a constitué avocat le 21 juin 2023 mais n'a pas conclu.
M. [N] [A], à qui la déclaration d'appel a été signifiée, à l'étude de commissaire de justice, le 21 avril 2023 et les conclusions ont été signifiées, à l'étude de commissaire de justice, le 2 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [E] [D], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2023 à personne, et les conclusions ont été signifiées, à l'étude de commissaire de justice, le 3 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [H] [T], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à l'étude de l'huissier le 3 avril 2023 et les conclusions ont été signifiées, à l'étude de commissaire de justice, le 2 mai 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] expose au soutien de sa demande que les deux conditions prévues à l'article 815-11 du code civil pour l'octroi d'une avance en capital sont remplies, puisque l' état liquidatif de la succession de [X] [V] signé par chacun des héritiers le 14 octobre 2021 fixe l'actif net de la succession à la somme de 1 507 484,42 euros et précise que ses droits s'élèvent à la somme de 349 924,52 euros, tandis qu'il est démontré que les fonds disponibles à l'étude de l'huissier s'élèvent à plus de 140 000 euros.
Elle conteste que les successions de ses deux parents puissent être prochainement réglées et fait valoir qu'elle a besoin de cet argent eu égard à son état de santé nécessitant d'importants soins.
Sur ce,
L'article 815-11 du code civil dispose que : « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposable. A défaut d'autre titre, l'étendue des droits de chacun dans l'indivision résulte de l'acte de notoriété ou de l'intitulé d'inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d'un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l'indivisaire dans le partage à intervenir. »
Mme [J] justifie être héritière de :
- sa mère [X] [V], décédée le 31 janvier 1997, qui a laissé pour lui succéder ses quatre enfants: Mme [E] [D], Mme [K] [D] épouse [J], Mme [H] [D] épouse [T] et M. [R] [D], étant précisé que, par testament, [X] [V] a légué la quotité disponible de ses biens à Mme [E] [D], Mme [H] [T] et M. [R] [D].
- son père [IE] [D], décédé le 9 juillet 2016, laissant pour lui succéder : son épouse Mme [G] [U] épouse [I], Mme [E] [D], Mme [J], Mme [H] [T] et M. [R] [D].
L'état liquidatif établi par Mme [P] le 14 octobre 2021 et signé par les parties indique que l'actif net de la succession de [X] [V] est de 1 507 484, 42 euros et que les droits de Mme [J] sont de 349 924, 52 euros correspondant à 23, 21 %.
L'appelante verse aux débats plusieurs décisions de justice rendues entre les membres de l'indivision successorale qui font apparaître que les sommes suivantes ont été versées à titre d'avance en capital :
- Mme [J] : 13 907, 90 euros,
- Mme [E] [D], Mme [H] [T] et M. [R] [D] : 170 089, 19 euros chacun.
Dès lors, Mme [J] démontre que l'avance en capital qu'elle sollicite peut être imputée sur la part qui doit lui revenir dans le partage à intervenir.
L'appelante produisant un relevé de compte du notaire qui fait apparaître un solde créditeur de l'indivision successorale de 105 659, 90 euros à la date du 5 juillet 2022, déduction faite de la somme de 35 000 euros accordée à titre d'avance par le premier juge, il existe donc des fonds disponibles suffisants pour faire droit à sa demande.
Mme [J], âgée de 80 ans, justifie avoir des problèmes de santé importants entraînant des soins coûteux et disposer d'une faible retraite.
Dès lors, il convient de faire droit intégralement à sa demande d'avance en capital et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité procédurale.
Partie perdante, Mme [E] [D], M. [N] [A], Mme [T] et M. [R] [D] devront supporter in solidum les dépens d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [J] la charge des frais irrépétibles exposés. Conformément à sa demande, Mme [T] et M. [R] [D] seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut, dans la limite de l'appel,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le versement à Mme [K] [D] épouse [J] d'une avance en capital dans la succession de sa mère d'un montant de 140 000 euros sur les fonds disponibles consignés en la comptabilité de Maître [B] [P], notaire à [Localité 10] ;
Condamne Mme [H] [D] épouse [T] et M. [R] [D] à verser à Mme [K] [D] épouse [J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [E] [D], M. [N] [A], Mme [H] [D] épouse [T] et M. [R] [D] supporteront in solidum les dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,