Tribunal Administratif de Marseille, 25 février 2025. 2406428
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2406428
Date de décision :
25 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d''impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 ;
2°) de prononcer le sursis de paiement en application de de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré au greffe le 19 décembre 2024, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Par une requête enregistrée le 17 février 2025, non communiquée, M. B A prend acte du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale mais maintient ses conclusions et moyens, dans la mesure où le dégrèvement a été prononcé en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition et non en raison de l'absence de bien-fondé de l'imposition.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins de décharge et de sursis de paiement :
2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 17 décembre 2024, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions susvisées de M. A aux fins de décharge et de sursis de paiement sont devenues sans objet, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à cet égard inopérante, tirée de ce que le dégrèvement a été prononcé en raison de l'irrégularité de la procédure d'imposition et non en raison de l'absence de bien-fondé de l'imposition. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge et de sursis de paiement du requérant.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge et de sursis de paiement de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2406428 de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 25 février 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. Brossier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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