Texte intégral
N° RG 24/00901 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NF2W
Minute N° 2024/936
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2024
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[O] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
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copie exécutoire délivrée le 17/10/2024 à :
la SELAS AVICI - 232
copie certifiée conforme délivrée le 17/10/2024 à :
la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10
la SELAS AVICI - 232
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 26 Septembre 2024
PRONONCÉ fixé au 17 Octobre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Fanny KHAU-CHASTAING de la SELAS AVICI, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM)
(RCS STRASBOURG SIRET B 35240674800017),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Le 13 septembre 2019, Monsieur [O] [W], alors âgé de 15 ans, a été victime d’un accident alors qu’il circulait en fauteuil roulant électrique sur un trottoir à [Localité 11], lorsque Madame [T], conductrice d'un véhicule assurée auprès du CREDIT MUTUEL IARD, a heurté le fauteuil roulant deux fois.
Conduit aux urgences pédiatriques du CHU de [Localité 10], Monsieur [O] [W], par ailleurs suivi pour une polyarthrite juvénile sévère depuis l’âge de 18 mois, a été hospitalisé jusqu'au 28 septembre 2019 avant un relais par l'[9].
Se plaignant de l'insuffisance de l’offre d’indemnisation présentée par l'assureur suite à une expertise amiable du Dr [B] dont les conclusions ne prennent pas suffisamment en compte la dégradation de son état et sa perte d'autonomie suite à l'accident, Monsieur [O] [W] a fait assigner en référé la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD et la CPAM de LOIRE ATLANTIQUE selon actes de commissaire de justice des 12 et 16 août 2024 afin de solliciter :
- l’organisation d’une expertise en proposant la nomination d’un praticien spécialisé en pédiatrie,
- le paiement par la S.A. ACM IARD d’une somme de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et de celle de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [W] fait notamment valoir que l’indemnisation ne saurait être inférieure à la somme de 5 000,00 € en retenant que :
- le déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 13/09/2019 au 30/09/2019 représente une indemnisation minimale d’un montant de 112,50 € (18 jours x 25 € x 25 %),
- le déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 01/10/2019 au 27/02/2020 représente une indemnisation minimale d’un montant de 375 € (150 jours x 25 € x 10 %),
- les souffrances endurées cotées à 1,5 sur une échelle de 0 à 7 représentent une indemnisation qui ne saurait être inférieure à la somme de 2 000 €,
- une AIPP de 1 % pour un homme consolidé à l’âge de 15 ans ne s’indemnise pas à moins de 2 150 €,
- le coût de réparation du fauteuil, soit 728,32 € doit être pris en charge dans le cadre de l’indemnisation,
- l’aggravation de son état pathologique antérieur du fait de l’accident survenu devra être évalué et pris en compte lors de l’expertise à venir.
La S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et conclut au rejet du surplus en rappelant qu’une offre d’indemnisation a été proposée conforme aux conclusions de l'expertise amiable et en soulignant que :
- les examens de Monsieur [O] [W] n’ont révélé aucune lésion traumatique et que selon le Dr [B] il a été hospitalisé pour une pathologie liée à son état de santé antérieur,
- Monsieur [O] [W] a reçu une offre d’indemnisation définitive d’un montant de 3748,50€
- les réparations du fauteuil roulant électrique à hauteur de 728,32 € ont d’ores et déjà été prises en charge.
La CPAM de LOIRE ATLANTIQUE citée à une rédactrice juridique, n'a pas comparu à l'audience mais a écrit pour indiquer qu'elle n’entendait pas intervenir à l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Monsieur [O] [W] présente notamment des copies des documents suivants :
- livret de famille,
- rapport d’expertise du Docteur [B],
- offre des ACM du 12/03/21,
- correspondances,
- jurisprudence,
- dossier médical de [O],
- correspondance du Dr [I] en date du 22/07/21,
- Facture APAMH du 31/01/20.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Monsieur [O] [W] sont en litige.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est préférable de désigner un expert rompu à l'analyse des préjudices corporels consécutifs à des accidents de la circulation, qui pourra si nécessaire prendre l'avis d'un sapiteur.
Sur la demande de provision :
La matérialité de l'accident survenu et l'implication du véhicule assuré par la S.A. ACM IARD ne sont pas contestés, ni le droit à indemnisation du préjudice subi par le demandeur.
Il convient d’accorder une provision de 3 748,50 € telle que proposée par l’assurance, qui est seule de nature à caractériser une obligation non sérieusement contestable, dès lors que le juge des référés n'a pas à trancher entre des hypothèses hautes ou basses d'indemnisation en fonction de la jurisprudence.
Sur les frais :
Il est équitable à ce stade de la procédure de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'expertise médicale de Monsieur [O] [W] et désignons pour y procéder le
Docteur [E] [F],
expert agréé par la cour d'appel de Rennes,
demeurant [Adresse 2],
tel : [XXXXXXXX01], courriel : [Courriel 8]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l’état séquellaire consécutif à l'accident
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’accident,
Distinguer les préjudices suivants :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ;
Les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Monsieur [O] [W] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 17 décembre 2024 sous peine de caducité de la mesure d'instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 août 2025,
Condamnons la S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 3 748,50 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
Rejette toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE