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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2024. 2317103

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2317103

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 3 février 2024, M. A C, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ou à défaut de lui verser cette somme. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait le droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2024 : - le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ; - les observations de Me Siran représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose à l'oral ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue bengali. Le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 8 février 2024, a été présentée pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant bangladais né le 25 août 1993, est entré sur le territoire français le 10 août 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 octobre 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 mars 2019. M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par l'OFPRA le 31 octobre 2023 comme irrecevable, la décision ayant été notifiée le 9 novembre 2023. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais qui s'imposent à la présente procédure et à la situation de M. C, il y a lieu de faire droit à sa demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les circonstances que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, qu'il est célibataire et sans enfant et que ses attaches sur le territoire français ne sont pas anciennes, intenses et stables. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. C, qui travaille en qualité de peintre pour la société ZFM depuis le 9 juin 2022 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a présenté le 19 septembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police de Paris et est convoqué à un rendez-vous au sein de ces services le 12 septembre 2024. Dans ces conditions, et alors que la décision en litige ne contient aucune référence à la demande de titre de séjour du requérant et à sa situation professionnelle, M. C est fondé à soutenir qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen insuffisant de sa situation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et de celle lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'annulation de l'obligation faite à M. C de quitter le territoire français implique, en application des dispositions précitées de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet procède au réexamen de la situation de l'intéressé et, dans l'attente, qu'il soit muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir M. C d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 8. M. C est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Siran, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Siran de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; Article 2 : L'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Siran renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Siran, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Siran et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 février 2024. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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