Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société anonyme "Construire SA", anciennement SA Maisons chalet idéal, dont le siège est à Romorantin (Loir-et-Cher), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2°) la société LCMA, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par le président de son conseil d'administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA Construire,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre civile), au profit de :
1°) M. X... Rouiller, demeurant ...,
2°) Mme Y... Rouiller, son épouse, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société "Construire SA" et de la société LCMA, de Me Parmentier, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision, en retenant que l'obligation de déplacer le compteur dans le garage de la maison d'habitation, construite par la société Maisons chalet idéal pour le compte des époux Z..., maîtres de l'ouvrage, faisait partie des obligations de cette société qui était tenue d'installer cet appareil en sous-sol, que les défauts de l'installation d'évacuation des eaux usées, laquelle incombait au constructeur dans le cadre du marché, lui étaient imputables et étaient à l'origine de l'inhabitabilité de la maison et que le mauvais choix de l'emplacement de la fosse septique causait une gêne dans l'usage de la terrasse de la façade principale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société "Construire" et la société LCMA à payer aux époux Z... la somme de 7 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à autre indemnité ;
Condamne la société "Construire" et la société LCMA, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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