Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... André
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 mars 1988, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, s'est prononcée sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a condamné X... à verser à la société Comptoir du Pneu, toutes causes confondues, la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que le jugement du 25 septembre 1987 est devenu définitif en ses dispositions d'ordre pénal ; qu'en vertu de l'autorité attachée à la chose jugée, il est établi que X... avait personnellement détourné la somme de 380 747, 04 francs au préjudice de la société Comptoir du Pneu ; qu'il ne saurait remettre en cause ce chiffre et qu'il est tenu de réparer individuellement le préjudice direct causé à la partie civile en raison de ses agissements délictueux ; que des éléments soumis à la Cour, il résulte que le préjudice subi par la société Comptoir du Pneu doit être évalué, toutes causes confondues, à la somme de 700 000 francs ; " alors que le prévenu déclaré coupable ne peut être condamné à des dommages-intérêts qu'autant que le préjudice invoqué par la partie civile est certain ; qu'en l'espèce, X... ayant été poursuivi et déclaré coupable d'abus de confiance au préjudice de la société Comptoir du Pneu pour une somme de 380 747, 04 francs, la cour d'appel ne pouvait allouer à celle-ci des dommages-intérêts supérieurs à ce montant, sans préciser à quels préjudices ils correspondaient ; qu'ainsi, en l'absence de toute précision, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et la Cour de Cassation n'est pas en mesure de vérifier que la somme allouée correspondait à un préjudice certain " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., qui exerçait une activité de courtage, a détourné le montant de primes d'assurance versées par la société " Comptoir du Pneu " et s'élevant à 380 747, 04 francs de telle sorte que les conséquences dommageables de deux vols et d'un accident de la circulation n'ont pas été garanties par l'assureur ; Attendu qu'en allouant à ladite société, partie civile, la somme de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir qui lui appartenait d'apprécier souverainement, dans les limites des conclusions des parties et sans avoir à spécifier les bases de ses calculs, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par la victime, lequel ne s'identifiait pas avec le montant des sommes détournées ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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