Cour de cassation, 14 septembre 1987. 85-93.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-93.225
Date de décision :
14 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DES ARDENNES, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de REIMs, Chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1985, qui, dans des poursuites exercées solidairement contre S. P. et la SARL S. dont il était le gérant, des chefs d'infractions à la législation sur la circulation et la détention de boissons alcooliques, a annulé les assignations conservatoires délivrées par la partie poursuivante le 25 novembre 1980 et déclaré en conséquence nulle l'ensemble de la poursuite pénale subséquente, jusque et y compris le jugement du Tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, des articles 6, 7, 8, 390, 551 et 565 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré nulles et non susceptibles de saisir le Tribunal ni d'interrompre la prescription, les citations des 12 et 25 novembre 1980, délivrées à titre conservatoire, dans l'année du procès-verbal du 3 décembre 1979, à P. et à la société S., de même que la procédure ultérieure et notamment les citations à comparaître délivrées aux mêmes prévenus en 1982 ;
aux motifs que les assignations conservatoires ne mentionnaient pas la date à laquelle l'affaire devait être appelée devant le Tribunal et n'énonçaient pas les faits poursuivis, laissant ainsi les prévenus dans l'ignorance d'éléments essentiels au respect des droits de la défense ;
alors que, d'une part, une citation qui ne comporte pas la mention précise du jour où le prévenu doit comparaître, n'en a pas moins pour effet de saisir le Tribunal et d'interrompre la prescription, lorsque cette précision est apportée par une citation ultérieure et que le prévenu est ainsi à même d'assurer sa défense ;
alors que, d'autre part, la connaissance des faits de la prévention résultait des copies du procès-verbal jointes aux citations conservatoires, ainsi qu'en font foi les mentions portées sur ces actes ;
et alors, au surplus, que l'article 9 de la loi du 21 décembre 1979 ayant porté de un à trois ans le délai, décompté à partir de la date de rédaction du procès-verbal, à l'intérieur duquel le contrevenant doit être assigné, il suffisait, en l'espèce, que les prévenus aient été régulièrement cités à comparaître avant le 3 décembre 1982 pour que le Tribunal fût saisi et la prescription interrompue ; que tel a été l'effet, en tout état de cause, des citations notifiées le 26 octobre 1982" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales, la personne qui fait l'objet de poursuites devant le Tribunal correctionnel du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes en est informés par la citation prévue par l'article 550 du Code de procédure pénale laquelle doit être délivrée, soit par des huissiers de justice, soit par des agents de l'administration des Impôts dans le délai de trois ans à compter du procès-verbal qui a constaté l'infraction ; que l'inobservation de ce délai entraîne la nullité de la procédure ;
Attendu que pour répondre à l'exception soulevée in limine litis et infirmer la décision de condamnation des premiers juges, l'arrêt attaqué constate que les prévenus appelants ont fait l'objet, pour des infractions relevant de la législation sur les contributions indirectes, d'abord d'un procès-verbal en date du 3 décembre 1979, retenant des faits considérés comme délictueux et commis entre le 2 février 1979 et 22 mai 1979, puis d'une assignation conservatoire sur procès-verbal à eux remise, le 25 novembre 1980 au nom du directeur des services fiscaux des Ardennes invitant les intéressés à comparaître devant le Tribunal correctionnel de Charleville à une date non précisée, enfin de citations dénommées "avenirs" délivrées le 26 octobre 1982 par le même poursuivant, leur intimant de se présenter devant le Tribunal de grande instance de Charleville le 14 décembre 1982 pour y répondre des faits relevés dans le procès-verbal rédigé le 3 décembre 1979 ;
Que de ces constatations la Cour d'appel a déduit que les actes dénommés "assignations conservatoires" délivrées aux prévenus, personnes physiques ou morales, faute de comporter l'indication de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant le Tribunal et d'énoncer les faits poursuivis, a laissé les prévenus dans l'ignorance d'éléments essentiels à la poursuite et au respect des droits de la défense ; qu'il en résultait que ces actes atteints d'une nullité substantielle ne pouvaient ni saisir le Tribunal, ni interrompre la prescription ; qu'il s'ensuivait que la procédure ultérieure et notamment les citations intitulées "avenirs" lesquelles ne mentionnaient pas que les personnes citées devaient comparaître devant une juridiction répressive, devaient être également déclarées nulles ;
Mais attendu que si la Cour d'appel a pu valablement estimer que les citations conservatoires délivrées le 25 novembre 1980 ne pouvaient, compte tenu de l'omission de toute date à laquelle les personnes citées devaient comparaître devant le Tribunal correctionnel, être considérées comme des actes susceptibles de saisir la juridiction de jugement, et par là, avoir interrompu la prescription de l'action fiscale, elle n'a pu, sans méconnaître les textes susvisés, étendre sans mieux s'en expliquer et par le seul effet de la contagion, le caractère inopérant des premières citations, à toutes celles ultérieures délivrées par la partie poursuivante compétente et dans les délais prévus par l'article L. 236 du Livre des procédures fiscales ; que d'ailleurs l'examen des citations dites "avenirs" permet à la Cour de Cassation de s'assurer que les personnes à qui elles étaient délivrées, prises expressément en la qualité de "prévenues", ne pouvaient se tromper sur le caractère répressif de la Chambre du Tribunal de grande instance devant laquelle elles étaient invitées à comparaître ni sur les faits dont elles avaient à répondre ;
Que, dès lors, l'arrêt attaqué encourt la cassation ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 25 avril 1985 et pour être jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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