Texte intégral
/20 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/04843 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNZM
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/04843 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VNZM
DEMANDEUR :
Monsieur [N], [Z], [F] [U]
[Adresse 4]
[Localité 10],
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (NORD)
représenté par Me Sylvie VAN ENGELANDT GUEGAN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Madame [O] [C] épouse [U]
[Adresse 9]
[Localité 12],
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 17] (HERAULT)
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] et Madame [O] [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[R] [U], née le [Date naissance 8] 1998 à [Localité 16] (NORD), majeure,[K] [U], née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 15] (NORD), majeure, [L] [U], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 15] (NORD), majeur.
Par acte d'huissier signifié le 27 juillet 2021 à personne, Monsieur [N] [U] a fait assigner Madame [O] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 5 novembre 2021, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 03 décembre 2021, le juge de la mise en état a :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 1] à [Localité 14], à l’épouse, pour la période du 27 juillet 2021 au 1er septembre 2021, attribué la jouissance du véhicule de marque Audi Q7 à l’époux, Monsieur [N] [U], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dit que les mensualités du crédit immobilier, de la taxe d'habitation, de la taxe foncière et de l'assurance relatives au domicile conjugal seront prises en charge par l’époux à titre définitif en application du devoir de secours, et ce à compter de la présente décision et jusqu'à la vente du domicile conjugal, débouté Madame [O] [C] de sa demande tendant à voir fixer un devoir de secours à la charge de l'époux pour la période postérieure à la vente du domicile conjugal, débouté Madame [O] [C] de sa demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial, ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255 10° du Code civil et a commis pour y procéder Maître [A] [I], SCP [I]-DESROUSSEAUX-DBOIS-SERVENT, Notaire associé, [Adresse 6] à [Localité 18], constaté que l’autorité parentale sur [L] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de [L] au domicile de la mère, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement s’exerçant à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, fixé à la somme de 548euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [N] [U] à Madame [O] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [L], fixé à la somme de 750euros par mois et par enfant la somme versée chaque mois par Monsieur [N] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [K] et de [R] directement entre les mains des enfants majeurs, dit que Monsieur [N] [U] prendra en charge les frais de mutuelle pour Madame [O] [C] et les trois enfants.
Madame [O] [C] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 août 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] ;autoriser Madame [C] à conserver l’usage du nom de son époux dans la sphère professionnelle ;ordonner le versement par Monsieur [U] à Madame [C] de la somme de 250.803 euros au titre de la prestation compensatoire ;ordonner le versement par Monsieur [U] à Madame [C] de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale concernant [L] [U] ;fixer la résidence de [L] [U] chez sa mère au [Adresse 9] à [Localité 12] ;fixer les droits de visite et d’hébergement du père tels que laissés à la libre appréciation de [L] [U] ;fixer le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants tel que :concernant [R] : la somme de 1.000 euros, payable directement entre les mains de l’enfant majeure ; concernant [K] : la somme de 1.000 euros, payable directement entre les mains de l’enfant majeure ; concernant [L] : la somme de 548 euros ;ordonner le remboursement de frais exposés pour le déménagement de [K] [U] à hauteur de 1.000 euros ;ordonner le versement par Monsieur [U] à Madame [C] de la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts ;condamner Monsieur [U] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] [U] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
dire et juger Monsieur [N] [U] recevable et bien fondé en ses demandes ;constater que Monsieur [U] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;débouter Madame [C] de ses demandes, fins et prétentions ; prononcer le divorce des époux [U]-[C] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil ; ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]-[C], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; fixer la date des effets du divorce au 27/07/2021 en application de l’article 262-1 du code civil ;dire et juger que Monsieur [U] versera à Madame [C] un capital de 40 000 € à Madame [C] à titre de prestation compensatoire, ce en application des articles 270 et suivants du code civil ; constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [L] [U] ; fixer sa résidence habituelle chez la mère ;dire et juger que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable ; fixer la contribution alimentaire à l’entretien de [L] à la somme de 582,71 € par mois (montant actuel) ; dire et juger que Monsieur [U] prendra en charge les frais d’orthodontie de [L] non remboursés ;dire et juger n’y avoir lieu à contribution alimentaire pour [R] et débouter Madame [C] de sa demande ;fixer la contribution alimentaire à l’entretien de [K] à la somme de 797,50 € par mois (montant actuel) et dire et juger que Monsieur [U] lui versera directement en application de l’article 373-2-5 du code civil ;fixer la prestation compensatoire en capital au montant de 40 000 euros en application des articles 270 et suivants du code civil ; homologuer l’acte liquidatif de Maître [A] [I] en date du 19/06/2023 ; débouter Madame [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts et la débouter de sa demande en paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;dire et juger que chacune des parties supportera ses frais et dépens de procédure.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 décembre 2021,
DÉBOUTE Madame [O] [C] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de Monsieur [N] [U],
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de :
Madame [O] [C], née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 17] (OCCITANIE),
et de
Monsieur [N], [Z], [F] [U], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (NORD)
mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 13] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce,
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [O] [C] pourra conserver l’usage du nom de famille de Monsieur [N] [U] après le divorce,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à Madame [O] [C] la somme en capital de 50 000 euros à titre de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
HOMOLOGUE et CONFERE force exécutoire à l’acte liquidatif en date du 19 juin 2023, reçu par Maître [A] [I], notaire à [Localité 16],
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
DECLARE sans objet les demandes relatives à [L] concernant l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d'hébergement ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de [R] mise à la charge de Monsieur [N] [U] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 décembre 2021, et ce à compter de la présente décision,
En conséquence, DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de contribution à l’entretien et à l'éducation de [R],
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 548 € (CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [U] à Madame [O] [C] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [L],
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [N] [U] à payer à Madame [O] [C] ladite contribution,
FIXE à la somme mensuelle de 797,50€ (SEPT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS CINQUANTE) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [N] [U] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de [K],
AUTORISE Monsieur [N] [U] à s’acquitter de la pension alimentaire au titre de la contribution destinée à l’entretien de [K] directement entre les mains de cette dernière,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant [L] [U], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 15] (NORD) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [C],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que Monsieur [N] [U] prendra à sa charge les frais d’orthodontie non remboursés ainsi que la mutuelle pour l’enfant [L],
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à verser à Madame [O] [C] la somme de 1000 euros (MILLE QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre des frais de déménagement de [K] ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens, lesquels seront le cas échéant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE Madame [O] [C] de sa demande de condamnation de Monsieur [N] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN