Tribunal Administratif de Lyon, 10 février 2025. 2410063
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410063
Date de décision :
10 février 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410063 du 23 octobre 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme A B en prenant une décision explicite dans un délai de deux mois, en prononçant une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et de la munir jusqu'à la décision prise à l'issue de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Par un courrier du 17 décembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a accordé à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 18 décembre 2024 au 17 décembre 2026 et qu'elle bénéficie, dans l'attente de la confection de ce titre, d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er janvier 2025. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 23 octobre 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 23 octobre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 23 octobre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 février 2025.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique