Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 1er octobre 1999, qui, pour viol, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 221-1 du Code de l'organisation judiciaire, 250 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises du Maine-et-Loire était notamment composée de Mme Brunetière, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mans ;
"alors que Mme Brunetière a été déléguée par une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Angers, en date du 6 juillet 1999, "en vue d'être désignée comme assesseur de la session du troisième trimestre 1999 (audience des majeurs) de la cour d'assises du Maine-et-Loire qui s'ouvrira le lundi 27 septembre 1999 à 10 heures, et plus particulièrement du lundi 27 septembre au samedi 9 octobre 1999 inclus" ; qu'ainsi, Mme Brunetière, contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt de condamnation et le procès-verbal des débats, n'a pas, préalablement à sa désignation en qualité d'assesseur, été déléguée dans les fonctions du juge au tribunal de grande instance d'Angers ; que la cour d'assises était donc irrégulièrement composée" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par ordonnance du 6 juillet 1999, le premier président a délégué Mme Brunetière, juge d'instruction au tribunal de grande instance du Mans en vue d'être désignée comme assesseur pour la session du troisième trimestre de la cour d'assises du Maine-et-Loire du lundi 27 septembre 1999 au samedi 9 octobre inclus ; que, par une ordonnance du même jour, le premier président a procédé à cette désignation ;
Qu'il s'ensuit que Mme Brunetière a été déléguée au tribunal de grande instance d'Angers, lieu de la tenue d'assises ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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