Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04043 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHLS
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 septembre 2023, à 11h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [V] [X] [T] [R]
né le 29 juillet 1979 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
Informé le 27 septembre 2023 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 27 septembre 2023 à 15h32, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 26 septembre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [V] [X] [T] [R], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 25 septembre 2023 soit jusqu'au 23 octobre 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 26 septembre 2023, à 17h28 complété à 18h25, par M. [V] [X] [T] [R] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes :
- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance manque en fait dès lors que le premier juge a répondu aux moyens soutenus oralement devant lui étant rappelé que la procédure est orale devant le Juge des libertés et de la détention, étant ajouté que le premier juge a exactement répondu au moyen soulevé tiré de la nullité ;
- les moyens tirés de la contestation de l'arrêté de placement en rétention sont irrecevables dès lors que l'ordonnance jointe est relative à la prolongation de la rétention administrative et non à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, les moyens soulevés sont irrecevables à défaut de production de l'ordonnance contestée, étant ajouté que les arguments tirés de la durée de la présence en France de l'intéressé, de son activité professionnelle et de sa situation familiale en France visent en réalité à contester la mesure d'éloignement, ce qui ne relève pas de l'appréciation du juge judiciaire.
- sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la rétention, l'existence d'une pathologie ne peut à elle seule justifier d'une telle incompatibilité qui relève de l'appréciation médicale à laquelle celle du premier juge ne pouvait se substituer, étant rappelé que le médecin du CRA est seul habilité à assurer la prise en charge médicale de l'intéressé, ce qui est le cas puisque ce dernier a bénéficié d'une prise en charge en milieu hospitalier.
Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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