Cour de cassation, 04 octobre 1988. 88-10.550
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-10.550
Date de décision :
4 octobre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Maître Roue-Villeneuve au nom de M. Robert B..., demeurant à Croissy-sur-Seine (Yvelines), rue Eugène Labiche, tendant au rabat de l'arrêt rendu le 23 juin 1987 par la chambre commerciale de la Cour de Cassation ; Et sur le pourvoi formé par le même demandeur en cassation de l'arrêt rendu le 19 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre), au profit de la BANQUE POPULAIRE DE LA REGION OUEST DE PARIS (BPROP), dont le siège social est à Versailles (Yvelines), ... ; défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Peyrat, rapporteur, MM. A..., Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, Plantard, conseillers, Mlle X..., Lacan, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. B..., de Me Coutard, avocat de la Banque populaire de la région Ouest de Paris, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. B... contre la Banque populaire de la région Ouest de Paris (la BPROP), défendeur à la cassation ; Attendu que, par arrêt du 23 juin 1987, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt rendu le 19 avril 1985 par la cour d'appel de Versailles au motif que cet arrêt avait été signifié le 24 mai 1985 au domicile de M. B... et que le pourvoi n'avait été déposé au greffe de la Cour de Cassation que le 24 mars 1986, soit après l'expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, cependant, que M. B... avait adressé le 30 mai 1985, soit avant l'expiration du délai précité, une demande d'aide judiciaire en vue de se pourvoir devant la Cour de Cassation, dont la chambre commerciale et financière n'a pas été informée ; que la décision de rejet de cette demande a été notifiée à M. B... le 31 janvier 1986 et que le pourvoi déposé par celui-ci à la date indiquée ci-dessus a été formé dans le nouveau délai ouvert en application de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 ; qu'il y a lieu, dès lors, de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité et de statuer à nouveau ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la BPROP, qui avait ouvert un compte à M. B..., lui consentait un découvert ; qu'elle a refusé de payer des chèques émis par son client puis a mis fin au découvert ; que M. B... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts réparant le préjudice qu'il prétendait avoir subi à la suite de la suppression brutale et abusive du crédit accordé ; Attendu que M. B... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, après avoir constaté qu'un découvert de 30 000 francs avait été tacitement consenti à M. B..., la cour d'appel, en ne recherchant pas si le refus sans avertissement préalable de payer les chèques émis par M. B... du 19 avril au 22 août 1973, ne constituait pas un comportement fautif de la banque ayant à lui seul causé un préjudice à son client, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil et alors que, d'autre part, en se bornant à examiner seulement deux chefs du préjudice invoqué par M. B... et en s'abstenant de répondre aux conclusions régulièrement signifiées de M. B..., qui faisait valoir d'autres chefs de préjudice, tel que la perte de confiance de ses fournisseurs et clients auxquels la BPROP avait indiqué que le défaut de paiement trouvait son origine dans l'absence de provision des chèques, l'arrêt est entaché d'un défaut de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé souverainement que les agissements de la banque n'avaient causé aucun préjudice à M. B... ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision du chef critiqué ; que le moyen n'est fondé ni en l'une ni en l'autre de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
RABAT l'arrêt rendu le 23 juin 1987 et, statuant à nouveau, REJETTE le pourvoi ;
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