Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1506
N° RG 24/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX25
Copie conforme
délivrée le 27 Septembre 2024
par courriel à :
- MP
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 septembre 2024 à 12h00.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille
Représenté par Monsieur Yves CALVON, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, ayant déposé ses réquisitions écrites
INTIMES
Monsieur [T] [L]
né le 27 Novembre 1994 à [Localité 3] (99)
de nationalité Tunisienne,
demeurant Actuellement au CRA de [Localité 5] -
Ayant pour conseil en première instance Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur le Préfet de du Var
avisé non comparant
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique 28 septembre 2024 devant M. Adrian CANDAU, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 28 septembre 2024 à 19h00 par M. Adrian CANDAU, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA);
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris par le préfet de du VAR le 16 novembre 2023 , notifié le même jour.
Vu la décision de placement en rétention prise le 23 septembre 2024 par le préfet de du VAR et notifiée le même jour.
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention 27 septembre 2024 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [T] [L].
Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l'ordonnance intervenue le 27 septembre 2024 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [T] [L] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 28 septembre 2024
A l'audience,
Monsieur [T] [L] a été entendu il a notamment déclaré :
Son avocat a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en faisant valoir que l'administration n'a pas saisi la bonne autorité consulaire . Ce serait le consulat de Tunisie de [Localité 6] compétent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Selon les dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Selon les dispositions de l'article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.'
Il est constant que les droits du retenu s'exercent au centre de rétention puisque c'est à compter de son arrivée au lieu de rétention qu'un étranger peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin et qu'il peut communiquer avec son consulat ainsi qu'avec une personne de son choix. Le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu'au centre de rétention afin de s'assurer de la possibilité pour l'étranger d'exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s'apparenter à une privation de l'exercice des droits.
En l'espèce la levée de garde à vue de Monsieur [L] a eu lieu le 23 septembre 2024 à 16h05 selon le procès-verbal de notification de la fin de garde à vue, mesure dont il faisait l'objet pour des faits de violences aggravées au Commissariat Central de Police de [Localité 6].
Le placement en rétention administrative de Monsieur [L] est intervenu au moment de cette levée de garde à vue, l'arrêté de placement lui ayant été notifié le 23 septembre 2024 également à 16h05.
L'arrivée au centre de rétention, situé à [Localité 5] a eu lieu à 19h05 selon les informations mentionnées sur le registre dont une copie est versée à la procédure.
Le trajet a donc duré trois heures, période pendant laquelle il n'est pas établi que la personne ait été mise en mesure d'exercer ses droits, notamment par l'usage d'un téléphone qui aurait été mis à sa disposition ; par ailleurs, il n'est pas fait état des circonstances de circulation ou des perturbations intervenues au cours du transport expliquant les raisons de ce délai pour un trajet dont la durée en conditions normales est d'un peu moins d'une heure. Si au vu de la nature de ce trajet reliant deux pôles urbains importants, il n'est pas contestable qu'une forte circulation a pu avoir lieu aux heures concernées, un temps de trois heures ne pouvait être atteint qu'en raison de contraintes particulières dont l'existence n'est pas justifiée par les éléments versés à la procédure.
Il convient donc, au vu de ce délai excessif faisant grief à M. [L], de considérer la procédure irrégulière et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 24/1503 et 24/1506 et disons qu'elles seront appelées sous numéro unique 24/1503 ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 27 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet du Var
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
-
N° RG : N° RG 24/01506 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX25
OBJET : Notification d'une ordonnance
Concernant Monsieur [T] [L]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 27 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE contre l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Trame vierge
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