Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/08351 - N° Portalis DB3Q-W-B7D-NAG3
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Jacques BOURDAIS,
Me Marie-Hélène DUBAU
Jugement Rendu le 09 Septembre 2024
ENTRE :
Madame [X] [B] épouse [G],
née le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 15] (76),
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Maître Philippe CLEMENT, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [B] épouse [U],
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 16] (76),
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURDAIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Monsieur [M] [Z],
né le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 14] (76),
demeurant [Adresse 11]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laure BOUCHARD, Juge, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 01 Juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Septembre 2024.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [B] est décédée le [Date décès 4] 2016, laissant pour lui succéder :
- sa fille Madame [D] [B] épouse [U],
- sa fille Madame [X] [B] épouse [G],
- son petit-fils Monsieur [M] [Z], venant en représentation de sa mère, Madame [H] [B], décédée le [Date décès 7] 1989.
Un désaccord est survenu entre les sœurs s’agissant du règlement de la succession, Madame [X] [G] dénonçant des mouvements de trésorerie suspects opérés sur les comptes bancaires de la défunte dans les années précédant son décès.
Madame [X] [B] épouse [G] (ci-après « Madame [X] [G] ») a fait assigner par actes d’huissier de justice des 23 et 28 octobre 2019, Madame [D] [B] épouse [U] (ci-après « Madame [D] [U] ») et Monsieur [M] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Evry, afin qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [I] [B], et que soit reconnu le recel successoral opéré par Madame [D] [U].
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 9 avril 2023, Madame [X] [G] demande au tribunal de :
- DECLARER Madame [D] [U] mal fondée dans ses fins de non-recevoir tirées d’un défaut d’intérêt à agir et l’en DEBOUTER,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession,
- DESIGNER pour y procéder la Chambre des Notaires de l’Essonne avec faculté de déléguer tout membre de sa Compagnie,
- COMMETTRE un juge pour surveiller ces opérations compte tenu du conflit existant entre les parties et de la mission du notaire,
- CONDAMNER Madame [D] [U] à rapporter à la succession de feue [I] [B] la somme de 28.750,49 € à parfaire et, en outre, la CONDAMNER aux peines du recel successoral sur ladite somme avec intérêts au taux légal depuis l’ouverture de la succession et anatocisme après une année d’intérêts dus,
- La PRIVER en conséquence de tous droits sur cette somme de 28.750,49 € à parfaire,
- SOMMER Madame [D] [U] de révéler toute autre libéralité dont elle aurait été gratifiée, directement ou indirectement, du chef de feue [I] [B],
- DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera opposable à Monsieur [M] [Z],
- DEBOUTER Madame [D] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- CONDAMNER Madame [D] [U] à payer à Madame [X] [G], à titre de dommages et intérêts, la somme symbolique de 1 € en réparation de son préjudice moral,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution,
- CONDAMNER Madame [D] [U] à payer à Madame [X] [G] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [D] [U] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les deux factures de l’expert graphologue en date des 10 novembre 2021 et 24 février 2022 respectivement de 504 € et 480 € TTC, dont distraction au profit de Maître Marie-Hélène DUBAU, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La demanderesse confirme que ses demandes sont recevables, Madame [D] [U] n’ayant jamais contesté auparavant qu’elle gérait les comptes de sa mère, bien au contraire.
Elle réfute les trois autres fins de non-recevoir soulevées par sa sœur, rien ne lui interdisant d’agir aujourd’hui au titre du recel successoral.
Sur le fond, Madame [X] [G] présente d’abord le contexte de gestion des actifs financiers de sa mère dans les dernières années de sa vie, en soulignant que le mari de sa sœur, Monsieur [W] [U], s’était fait accorder une procuration sur le compte bancaire, les livrets d’épargne et le compte titre de Madame [I] [B] ouverts à la [8]. Elle précise que les époux [U] disposaient par ailleurs de tous les instruments de paiement (carnets de chèque et carte bancaire) rattachés à tous les comptes de [I] [B], outre que tous les relevés bancaires de cette dernière étaient adressés directement au domicile de sa sœur Madame [D] [U].
Elle en conclut que les époux [U] ont entretenu une opacité vis-à-vis d’elle et de leur mère sur la situation financière de cette dernière
La demanderesse indique qu’au décès de sa mère, elle a découvert l’existence d’un grand nombre de dépenses suspectes, n’ayant manifestement pas été exposées dans l’intérêt de sa mère, et soutient que sa sœur a détourné frauduleusement des fonds qui appartenaient à leur mère, à son profit.
Aux termes de ses dernières écritures régularisées par voie électronique le 11 septembre 2023, Madame [D] [U] demande au tribunal de :
- Juger Madame [X] [G] irrecevable dans ses demandes de condamnation de Madame [D] [U] à rapporter la somme de 28.750,49 € à la succession ; de recel successoral et de privation de tous droits sur cette somme,
Subsidiairement,
- Juger que Madame [D] [U] est d’accord sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et sur la désignation de la Chambre des Notaires de l’Essonne,
- En conséquence, débouter Madame [X] [G] de l’ensemble de ses demandes.
Très subsidiairement,
- Juger que les dépenses de 28.750,49 euros correspondent aux besoins de Madame [I] [B] ; qu’elles sont justifiées.
- Juger que Madame [X] [G] ne démontre pas l’existence d’un recel commis par Madame [D] [U]
En conséquence, débouter Madame [X] [G] de ses demandes.
- Condamner Madame [X] [G] à payer à Madame [D] [U] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [X] [G] aux dépens supportés par Madame [D]
[U] pour sa défense.
- Laisser à la charge de Madame [X] [G], ses propres dépens.
Madame [D] [A] soutient que l’action de Madame [X] [G] est irrecevable.
Elle allègue tout d’abord du défaut d’intérêt à agir contre elle s’agissant de la demande au titre du recel successoral, au motif que c’est à tort que Madame [X] [G] invoque que sa sœur aurait géré les comptes de leur mère [I] [B], la procuration de gestion de ses avoirs ayant été confiée exclusivement à son mari, [W] [U].
Elle soutient par ailleurs que Madame [X] [G] est irrecevable à solliciter la répartition du numéraire entre les héritiers, dès lors que le notaire a d’ores et déjà procédé à la répartition des valeurs mobilières entre ceux-ci, de même que la répartition du prix de vente de l’immeuble. Elle rappelle que Madame [X] [G] n’a jamais invoqué la somme de 28.750,49 Euros dont elle sollicite le rapport au moment de la répartition de ces fonds.
Madame [D] [A] mentionne par ailleurs que Madame [X] [G] n’est pas recevable à solliciter la désignation d’un notaire, alors qu’elle allègue d’un recel successoral, la mission du notaire étant précisément d’établir l’existence d’une créance de la succession. Elle considère ainsi que la demande au titre du recel successoral ne doit pas accompagner la demande de désignation d’un notaire mais y faire éventuellement suite.
Sur le fond, Madame [D] [U] considère que les dépenses litigieuses de feue [I] [B] constituent soit des présents d’usage à son profit, soit sont des dépenses effectuées dans l’intérêt et pour les besoins quotidiens de la défunte lorsqu’elle résidait en EHPAD.
Monsieur [M] [Z], régulièrement assigné à personne n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er juillet 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
1. Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, la première question soulevée par Madame [U] tient en l’absence de sa qualité de gestionnaire des comptes de sa mère.
Toutefois, cette qualité n’est pas une condition nécessaire à la qualification de recel successoral.
En tout état de cause, il s’agit d’un élément relevant du débat au fond, la demanderesse justifiant de manière évidente d’un intérêt à agir à l’encontre de sa co-héritière s’agissant d’une demande en matière de recel successoral.
Par ailleurs, il est tout à fait possible de former parallèlement une demande en recel successoral et une demande en ouverture des opérations de liquidation, cette demande de partage judiciaire étant même une condition nécessaire à ce qu’une demande au titre du recel successoral puisse être formée.
Madame [U] allègue par ailleurs du fait que les valeurs ont déjà été réparties entre les héritiers, ce que Madame [G] ne conteste pas.
Elle verse aux débats un courrier du notaire chargé de la succession, Me [Y] [F], indiquant à Madame [U] que « pour faire suite à votre accord sur la répartition », il lui adresse le tiers du solde créditeur du compte de la succession ouvert à l’étude, s’élevant à 15.518,64 Euros.
En pièce jointe figure l’état final de ce compte, qui fait apparaître notamment à l’actif :
- le remboursement par [12],
- le prorata d’arrérages dus par la [9],
- le prorata d’arrérages dus par la CARSAT Normandie,
- le solde du compte [10], clôturé,
- le solde du compte [13], clôturé.
Ces sommes correspondent bien aux éléments d’actifs de la succession tels que listés dans la déclaration de succession, dont se prévalent chacune des parties, hormis :
- l’immeuble,
- le mobilier qui garnissait l’appartement.
Par ailleurs, les parties indiquent que le seul immeuble qui composait la succession a été vendu en cours de procédure, le 1er février 2021. Il n’est pas contesté que le produit de la vente a été réparti entre les indivisaires.
Reste la question du mobilier dont était propriétaire Madame [I] [B]. Il y a lieu de souligner qu’aux termes d’un acte rédigé par cette dernière, de façon non contestée, daté du 2 janvier 2012, Madame [I] [B] avait anticipé le partage de ses biens meubles entre ses trois héritiers.
Si des discussions ont eu lieu entre les parties sur la répartition de ce mobilier, Monsieur [Z] ne souhaitant manifestement pas entrer en possession des meubles qui lui avaient été légués par sa grand-mère, il semble cependant que ces meubles aient in fine été répartis, aucune demande n’étant plus formulée sur ce point dans les conclusions respectives des parties.
Il y a donc lieu de constater que l’ensemble des actifs de Madame [I] [B] ont d’ores et déjà été répartis entre les héritiers.
Dès lors, la demande en ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession n’a plus lieu d’être, dans la mesure où ne subsiste aucun actif à partager et que les parties ne sont plus en indivision.
De ce fait, la demanderesse n’ayant ni engagé une action en nullité du partage, ni agi en complément de part ou en partage complémentaire, n’est pas recevable à former une demande au titre du recel successoral.
Les demandes seront donc déclarées recevables.
La demande de dommages intérêts sera par conséquent rejetée.
2. Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [B] épouse [G], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [X] [B] épouse [G] sera condamnée à payer à Madame [D] [B] veuve [U] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
- DIT n’y avoir lieu à l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [I] [B],
- DECLARE la demande de rapport et de recel successoral irrecevables,
- REJETTE les autres demandes de Madame [X] [B] épouse [G],
- CONDAMNE Madame [X] [B] épouse [G] à verser à Madame [D] [B] veuve [U] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE Madame [X] [B] épouse [G] aux dépens,
- ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,