Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
2ème prolongation
Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AO ETRANGER :
M. [Y] [O]
né le 08 avril 1995 à [Localité 2] (Algérie)
Se disant né le 8 avril 1994 à [Localité 3] (Libye)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. le préfet du Territoire de Belfort prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 mai 2023 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. le préfet du Territoire de Belfort;
Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2023 à 9h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 mai 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Y] [O] interjeté par courriel du 30 mai 2023 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [Y] [O], appelant, assisté de Me Nicolas SERRANO, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [P] [Z], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. le préfet du Territoire de Belfort, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me [G] [H] et M. [Y] [O], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. le préfet du Territoire de Belfort, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [Y] [O], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention :
M. [Y] [O] fait valoir que les conditions légales pour permettre la prorogation de la rétention ne sont pas réunies alors que lors de son précédent placement au sens de rétention, et il a été libéré à l'occasion de son 3ème passage devant le juge des libertés et de la détention en l'absence de délivrance de laissez-passer à bref délai.
Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il est rappelé que l'administration française n'est pas en mesure d'exercer une contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel. En effet, les autorités algériennes ont enfin reconnu l'intéressé comme l'un de leurs ressortissants, ce qui laisse augurer de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour permettre le départ lors du vol obtenu pour le 7 juin prochain.
En conséquence, l'ordonnance contestée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [Y] [O] ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 27 mai 2023 à 9h59 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 31 Mai 2023 à 14h48.
La greffière, La conseillère,
N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7AO
M. [Y] [O] contre M. le préfet du Territoire de Belfort
Ordonnance notifiée le 31 Mai 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [Y] [O] et son conseil
- M. le préfet du Territoire de Belfort et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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