Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 29 JANVIER 2025
Minute N° 98/2025
N° RG 25/00306 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HEXL
(2 pages)
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 janvier 2025 à15H31
Nous, Hélène GRATADOUR, Président de Chambre à d'appel d'[Localité 5], agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Karine Dupont, Greffier, au prononcé de l'ordonnance ;
APPELANT :
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS
représenté par M. [J] [C] (Substitut du procureur)
INTIMÉ :
M. [W] [V]
né le 18 Septembre 2001 à [Localité 4], de nationalité algérienne
ayant eu pour conseil en première instance Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS ;
Statuant par ordonnance, contradictoire, en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025 à 15H31 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant la requête de la préfecture irrecevable et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [W] [V] ;
Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, le 28 janvier 2025, à 16h02 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 janvier 2025 à 18H50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;
Vu les notifications du recours suspensif du 28 janvier 2025, faites par le parquet :
- à M. [W] [V], à 18h55
- à Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, à 18h50
- et à la préfecture du Calvados, à 18h50
En l'absence d'observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ;
Sur les garanties de représentation, la cour constate qu'il ressort du rapport d'identification dactyloscopique (procédure police p. 39) que M. [W] [V] est connu sous 14 identités différentes et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire national, l'une délivrée le 6 juin 2023 par le Préfet de Police de [Localité 6], l'autre le 25 septembre 2024 par le Préfet de Seine-[Localité 7], sous deux identités différentes en raison des différents alias qu'il utilise. Lors de son audition par les services de police de [Localité 2], M. [W] [V] a indiqué être domicilié chez un ami, ce dont il ne justifie pas, et ne pas avoir de ressources sauf celles résultant de travails non déclarés. Il précise par ailleurs être sur le territoire français depuis plusieurs années, étant parti d'Algérie en 2019, mais n'avoir effectué aucune démarche pour régulariser sa situation.
Il se déduit de ces éléments, des pièces du dossier et des circonstances propres au cas d'espèce que M. [W] [V] ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir qu'il se présentera, en cas de remise, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [W] [V], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du 30 janvier 2025 à 14h dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
INFORMONS M. [W] [V], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 janvier 2025 à 14h dans la salle d'audience de la Chambre des rétentions administratives, [Adresse 1],
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. [W] [V] et son conseil, à la préfecture du Calvados et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR et Karine DUPONT, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 5] le 29 janvier 2025 à heure
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
NOTIFICATIONS, le 29 janvier 2025 :
M. [W] [V], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3]
Me Laure MASSIERA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
La préfecture du Calvados, par courriel
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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