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Cour d'appel, 04 avril 2002. 2001/00832

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2001/00832

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

DU 04 04 2002 ARRET N°285 Répertoire N° 2001/00832 Chambre sociale Première Section J.Y.C/MB 06/03/1998 TOULOUSE Monsieur X... Y.../ SA B COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Quatrième Chambre, Chambre sociale Prononcé: X... l'audience publique du quatre avril deux mille deux, par J.Y. CHAUVIN, président, assisté de P. MARENGO, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : J.Y. CHAUVIN Assesseurs: J. BIOY M.F. TRIBOT-LASPIERE F. GIROT J. ROBERT Greffier lors des débats: P. MARENGO Débats: X... l'audience publique du 28 Février 2002 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire DEMANDEUR (S) Monsieur X... Z... pour avocat maître AUGAREILS du barreau de TOULOUSE DEFENDEUR (S) S.A. B Z... pour avocat maître CARCY du barreau de TOULOUSE Faits et procédure Monsieur X... a été engagé, en qualité de cadre technico commercial, puis délégué aux affaires internationales, par la société Spot Image à compter du 1er juillet 1985 jusqu'à son licenciement le 20 octobre 1989. Le conseil de prud'hommes de Toulouse par jugement du 6 avril 1992 a estimé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes. La cour de Toulouse par un premier arrêt du 16 avril 1993 a réformé le jugement et a estimé que la rupture a eu lieu sans cause réelle et sérieuse et dans des circonstances vexatoires. En conséquence, elle a condamné l'employeur à lui payer les indemnités correspondantes, ainsi qu'un rappel de frais de déplacement pour les quatre derniers mois d'activité. Sur le surplus des demandes relatives aux frais professionnels, à des commissions relatives à divers contrats, et aux modalités de paiement du préavis, la cour avant dire droit a ordonné une expertise. L'expert a déposé son rapport le 19 janvier 1994, au vu de quoi les parties ont été à nouveau convoquées, avec injonction donnée à l'appelant par le président de la juridiction d'avoir à conclure par écrit avant le 4 avril 1994 et à son adversaire de le faire avant le 23 mai suivant. Par arrêt du 18 novembre 1994, la cour constatant que l'appelant n'avait pas conclu a procédé à la radiation de l'affaire. Par lettre du 18 janvier 1996, le conseil de Monsieur X... a demandé le rétablissement de l'affaire au rôle afin qu'elle soit plaidée en lecture de rapport. Par un troisième arrêt du 6 mars 1998, la cour de Toulouse a constaté la péremption de l'instance par l'écoulement du délai entre l'injonction de conclure donnée par le président de la chambre sociale le 14 février 1994 et la date de l'audience du 23 janvier 1998 et en conséquence a déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur X... lors de cette audience. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la cour de cassation du 25 octobre 2000, au visa de l'article 445 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs que pour constater la péremption de l'instance d'appel, l'arrêt attaqué a retenu que l'exception de péremption d'instance a été soulevée par l'intimé dans une note en délibéré communiquée à l'appelant et qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que cette note ait eu pour objet de répondre au ministère public ou de déférer à une demande du président, le cour d'appel avait violé le texte susvisé. L'affaire a été renvoyée devant la même cour autrement composée. Moyens et prétentions des parties devant la cour de renvoi Monsieur X... aux termes de ses conclusions récapitulatives remises et soutenues à l'audience du 27 février 2002 conclut à la condamnation de son adversaire au paiement des sommes suivantes: au titre de frais de déplacement : 143.990 F (21.951,13 euros), 20.243,20 F (3.086,66 euros), au titre de la prime pour le marché des 800 SCENES CHS : 175.490 F (26.753,28 euros), au titre de la prime pour le marché GEO SURVEY : 130.000 F (19.848,31 euros) à titre provisionnel, Il demande en outre de : Ordonner de ce chef une expertise complémentaire pour chiffrer le montant exact des sommes dues à Monsieur X... en vertu de ce marché, montant sur les contrats conclus postérieurement à 1990, Dire que les sommes versées à Monsieur X... au titre de ses indemnités légales de licenciement et de préavis ainsi qu'au titre des dommages et intérêts alloués par la cour, 12 mois de salaire brut, seront réactualisées en tenant compte des sommes qui seront fixées par la cour et qui s'intégreront au salaire servant de base au calcul du salaire mensuel de Monsieur X..., Dire que l'ensemble de ces sommes sera assorti des intérêts légaux s'agissant de primes et de salaires à dater de la saisine initiale du conseil de prud'hommes de Toulouse, Condamner la société B à procéder aux régularisations nécessaires auprès des caisses de fait de la faute commise par l'employeur dans les modalités de paiement du préavis et ce sous astreinte de 200 F par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, Condamner la société B en tous les dépens qui incluront notamment les frais d'expertise, Condamner la société B à régler à Monsieur X... la somme de vingt mille francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, X... titre subsidiaire et si la cour estimait qu'il n'y a pas lieu à expertise complémentaire, Condamner la société B à verser à Monsieur X... la somme de 200.000 F soit 30.489,90 euros en ce qui concerne le marché NAGM GEO SIRVEY". Sur la péremption d'instance, invoquée par son adversaire, il fait valoir que celle-ci n'a pas été soulevée, in limine litis, lors de l'audience de plaidoiries ayant précédé l'arrêt cassé mais par une note en délibéré postérieure, de sorte qu'aucune régularisation de cette demande n'est actuellement possible, l'instruction devant la cour de renvoi devant être faite conformément à l'article 631 du nouveau code de procédure civile, en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Sur le fond, il fait valoir le manque de coopération de son employeur pour communiquer les éléments nécessaires à l'expert, les contrats litigieux étant intervenus dans le cadre du secret défense, ce qui n'a pas permis à l'expert de déterminer avec justesse les sommes qui lui sont dues. Il estime apporter des éléments nouveaux de preuve du bien fondé de ses réclamations, notamment des attestations de personnes que l'expert n'avait pas entendues. [***] La société B conclut à ce que l'instance soit déclarée périmée et subsidiairement conclut au rejet de l'ensemble des demandes de Monsieur X... et à sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros pour frais de procès, outres les dépens postérieurs à l'arrêt du 16 avril 1993, y compris les frais d'expertise. Elle invoque les dispositions des articles 386 du nouveau code de procédure civile et celles de l'article R 516-3 du code du travail et fait valoir que Monsieur X... s'est abstenu pendant plus de deux ans d'effectuer les diligences que la juridiction avait mises à sa charge lors des convocations ayant suivi le dépôt du rapport d'expertise, Elle ajoute que la cassation de l'arrêt de la cour de Toulouse retenant la péremption d'instance a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, c'est à dire dans la situation d'une péremption acquise ce qu'elle demande à nouveau de constater. Sur le fond, elle répond point par point à l'argumentation de son adversaire,. Motifs de la décision Attendu que selon l'article 625 du nouveau code de procédure civile la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; Que l'article 631 du même code prévoit que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation; Qu'il s'ensuit que la société B est en droit d'invoquer la péremption d'instance, lors de la procédure de renvoi d s lors que la cassation de l'arr t est totale et que lors de l'instruction devant la cour de renvoi cette exception est bien présentée avant toute défense au fond ; Attendu en droit que l'article 386 du nouveau code de procédure civile dispose que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; Attendu que par exception à cette disposition générale, le code du travail en son article R 516-3 prévoit qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 rappelé ci dessus, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Qu'en l'espèce, après dépôt du rapport d'expertise, les parties ont été à nouveau convoquées le 14 février 1994 pour le 7 juillet 1994, avec injonction donnée à l'appelant par le président de la chambre sociale d'avoir à déposer des conclusions écrites avant le 4 avril 1994 et de les transmettre à son adversaire, ce dernier étant enjoint de faire de même avant le 23 mai 1994; Que dans les deux ans qui ont suivi l'expiration de ce délai,Monsieur X... n'a pas satisfait à cette injonction, de sorte que depuis le 4 avril 1996, l'instance est périmée, la demande faite le 18 janvier 1996 de réinscription au rôle ne contenant aucune des diligences prescrites préalablement, ce qui n'est pas discuté ; Qu'il s'ensuit que la péremption est bien encourue ; Que surabondamment il sera indiqué à l'appelant que si la cour avait du examiner le bien fondé de ses demandes, elle n'aurait pu que les rejeter ; Que les demandes relatives aux frais de déplacement, hors de ce qui a été accordé par le premier arrêt du 16 avril 1993 ne sont pas justifiées, ayant été rémunérées forfaitairement par une indemnité mensuelle de 3 500 F, telle que convenue contractuellement, les éventuels suppléments réclamés pour dépassements étant soit non sérieux, soit réellement exposés mais sans validation des procédures internes d'engagement de tels frais, soit relevant de frais personnels étrangers à l'activité professionnelle ; Que les primes ou commissions sur les contrats dits des "800 scènes" et Geo Survey n'apparaissent pas dues, les investigations de l'expert qui s'est heurté aux réticences de chacune des parties ne permettant pas de conclure en ce sens, les pièces nouvelles invoquées par Monsieur X..., mais qui en réalité sont antérieures au dépôt du rapport d'expertise, n'apportant aucun élément pour en modifier les données ; Attendu que Monsieur X... qui succombe en ses prétentions supportera les dépens exposés postérieurement à l'arrêt du 16 avril 1993, incluant les frais d'expertise, mais que la situation économique respective des parties conduit à ne pas faire droit à la demande de l'employeur pour autres frais de procès sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Par ces motifs La cour, Constate que l'instance est périmée, Condamne Monsieur X... aux dépens postérieurs à l'arrêt du 16 mars 1993, y compris les frais d'expertise et rejette toute demande pour autres frais de procès. Le président et le greffier ont signé la minute. Le greffier, Le président,

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