Tribunal Administratif de Pau, 26 décembre 2023. 2303053
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2303053
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, la société Dispac, mandataire de M. A C, représentée par Me Mille, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à lui verser à titre provisionnel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la somme de 14 000 euros en paiement de la prime octroyée à M. C, avec les intérêts légaux à compter du 11 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux relatifs à l'attribution de la prime ont été réceptionnés sans réserve et M. C a soldé la facture de son reste à charge ; après le contrôle par le Bureau Veritas que la chaudière à granules et le poêle ont été effectivement installés et que ces derniers sont en état de fonctionnement, un rapport a été déposé ; l'ANAH est donc défaillante dans l'exécution de son obligation de paiement à l'égard du prestataire énergétique ;
- la demande de provision est parfaitement justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer au motif que la prime en litige a été versée à la société Dispac le 13 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un ordre de paiement en date du 8 décembre 2023, l'ANAH a procédé au versement de la somme de 14 000 euros au profit de la société Dispac, au titre de la prime de transition énergétique accordée à M. C. Par suite, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Dispac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par la société Dispac sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Dispac et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Pau, le 26 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,
Signé, M. B
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