Cour de cassation, 09 janvier 2008. 06-45.373
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-45.373
Date de décision :
9 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 6 octobre 2005), que M. X... a été engagé le 7 décembre 2002 en qualité d'agent de sécurité par la société Prestige sécurité, déclarée en redressement judiciaire le 7 mai 2003 puis en liquidation judiciaire le 2 juillet 2003, M. Y... nommé son mandataire liquidateur ; que M. X..., expliquant qu'il avait cessé de travailler pour l'employeur le 28 février 2003 après qu'il ait trouvé fermé son lieu de travail et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune procédure de licenciement, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que c'est à l'employeur de prouver que le salarié n'a pas exécuté sa prestation de travail et non au salarié de prouver sa présence sur les lieux et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les règles de preuve de l'article 1315 du code civil ;
2°/ que le conseil de prud'hommes a également violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile, sa décision étant entachée de contradiction entre l'exposé des faits qui retient comme dernier jour de travail le 28 février 2003 et les motifs de la décision qui fixent la cessation de la relation de travail au 31 décembre 2002 ;
Mais attendu que c'est sans se contredire que le conseil de prud'hommes, qui devait apprécier le bien fondé des demandes du salarié sur la base des seuls éléments de faits et de preuve que ce dernier lui avait soumis, a décidé que les feuilles de présence de janvier et février 2003 versées aux débats ne correspondaient pas à son contrat de travail et qu'il n'était pas établi que l'intéressé s'était présenté à son poste après le 31 décembre 2002 qui constituait la date de la cessation des relations de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille huit.
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